TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501559_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 31 mars 2025, M. A B, représenté par Me Persico, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 février 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de la décision attaquée sur l'exercice de son activité professionnelle ;
- la compétence de l'auteur de la décision, que celle-ci ne fait pas apparaître, n'est pas établie ;
- le motif de la décision est erroné en droit au regard des exigences fixées à l'article R. 3120-6 du code des transports ;
- il a accompli les démarches nécessaires pour que l'adresse mentionnée sur sa carte de résident soit modifiée ;
- c'est à la suite d'un dysfonctionnement des services préfectoraux qu'il n'a pu produire une carte de résident portant son adresse actuelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête ou au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501545 tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2025.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 avril 2025, à 14 heures 00 :
- le rapport de M d'Izarn de Villefort,
- les observations de Me Persico, représentant M. B, qui confirme son argumentation.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Aux termes de l'article L. 3120-2-2 du code des transports : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article R. 3120-6 du même code : " () L'autorité administrative compétente remet la carte professionnelle dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la demande. A l'appui de sa demande, le conducteur fournit les documents justificatifs fixés par un arrêté du ministre chargé des transports. () ". Aux termes de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente. ".
3. D'une part, pour caractériser l'urgence, M. B, qui a demandé le 10 septembre 2024 le renouvellement de la carte professionnelle dont il était déjà détenteur et qui expirait le 28 novembre 2024, se prévaut des effets de la décision attaquée qui s'oppose à la poursuite de son activité professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
4. D'autre part, en l'état de l'instruction, les moyens soulevés par M. B tirés de l'erreur de droit au regard des exigences fixées à l'article R. 3120-6 du code des transports et de ce qu'il a accompli les démarches nécessaires pour que l'adresse mentionnée sur sa carte de résident soit modifiée sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
5. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 février 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) délivrée au requérant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de carte professionnelle déposée par M. B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 3 février 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de carte professionnelle déposée par M. B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nice, le 7 avril 2025.
signé
P. d'Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2501559_20250407
Données disponibles
- Texte intégral