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TA69 · ELOIGNEMENT — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2501567_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A B, représenté par Me Bingol Coskun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ; 3°) de mettre à la charge de la préfecture de la Loire la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Des pièces enregistrées le 12 février 2025, produites en défense par le préfet de la Loire, ont été communiquées. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d'éloignement, d'assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Jorda, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 4 août 2002, demande l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". L'article L. 732-3 du même code dispose : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". 3. En premier lieu, il appartient non à l'autorité administrative de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée mais au requérant de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes permettant au juge d'y statuer. Par ailleurs, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que la décision attaquée ne saurait être entachée d'incompétence au seul motif que le défendeur devrait justifier des délégations de signature. En l'espèce, la décision en litige a été signée par M. C D, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 13 juillet 2023, publié le 24 juillet 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, et librement accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il applique. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant notamment la circonstance qu'il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Drôme le 13 avril 2023 et notifiée le 5 mai suivant, qu'il présente des garanties de représentation suffisantes et que la perspective de l'exécution de la mesure d'éloignement demeure raisonnable. Ainsi, l'arrêté attaqué du préfet de la Loire, qui n'est pas stéréotypée et énonce les éléments propres à la situation de M. B, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui ne saurait au demeurant être fondé sur la méconnaissance des dispositions de la 11 juillet 1979 abrogées au 1er janvier 2016 par l'ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015, doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. B soutient avoir fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux en France. Toutefois, en se bornant à alléguer s'être constitué un cercle d'amis et de relations professionnelles, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit aucun lien personnel ou professionnel ancien, stable ou durable en France. Par ailleurs, s'il allègue ne pas avoir conservé de lien dans son pays d'origine, la Turquie, en raison de problèmes politiques qu'il aurait rencontrés, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, en adoptant la décision attaquée, le préfet de la Loire n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La magistrate désignée, V. JordaLe greffier, T. Clément La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2501567_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel