TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501569_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. C D, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a renouvelé son assignation à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de doit dès lors que le préfet ne démontre pas avoir accompli les diligences nécessaires à son éloignement pendant la première période d'assignation à résidence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sophie Malgras en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant algérien né en 1973, est entré en France le 26 mai 2001, sous couvert d'un visa court séjour. Il a fait l'objet de mesures d'éloignement les 30 décembre 2013, 23 novembre 2016, 3 décembre 2020 et 15 avril 2022, qu'il n'a pas exécutées. Le 2 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. La commission du titre de séjour du Haut-Rhin a émis un avis défavorable à sa demande le 5 novembre 2024. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2409719 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par un arrêté du 10 février 2025 dont M. D demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a renouvelé l'assignation à résidence de M. D pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. F E, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme B A, cheffe du bureau de l'admission au séjour, pour signer la décision en litige. Il n'est pas établi ni même allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. En l'espèce, la décision attaquée qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. D et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prononcer la décision en litige. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire depuis moins de trois ans et d'une première assignation à résidence arrivée à son terme. En se bornant à soutenir qu'il appartient au préfet de justifier des démarches accomplies pour organiser son éloignement durant cette première période d'assignation, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la décision en litige méconnaît les dispositions citées au point précédent. 8. En dernier lieu, si le requérant fait état de la dégradation des relations diplomatiques entre l'Algérie et la France susceptible d'entrainer une réduction dans la délivrance de laissez-passer consulaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que son éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date du renouvellement de l'assignation à résidence attaqué, dès lors d'une part qu'il bénéficie d'un passeport algérien valable jusqu'au 18 décembre 2025 et, d'autre part, que le 4 mars 2025 le préfet du Haut-Rhin a demandé à la division nationale de l'éloignement de la police aux frontières un " plan de voyage d'éloignement " dont il ressort que l'intéressé pourrait embarquer sur un vol commercial à destination de l'Algérie à compter du 25 mars 2025. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2025 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. La magistrate désignée, S. MalgrasLa greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2501569_20250307
Données disponibles
- Texte intégral