TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501569_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 26 août 2024, M. A B, représenté par Me Blazy, demande au tribunal administratif d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2303396 du 14 février 2024 par lequel le tribunal, après avoir annulé le refus implicite de titre de séjour qui lui a été opposé, a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par ordonnance du 11 mars 2025, le président du tribunal administratif a, dès lors qu'un délai de six mois s'était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par M. B, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2025. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cabanne. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ". 2. Par un jugement n° 2303396 du 14 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. B une autorisation de travail et a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. M. B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire toutes mesures utiles pour l'exécution forcée de ce jugement. 3. Il ne résulte pas de l'instruction que suite à ce jugement, devenu définitif, le préfet de la Gironde aurait procédé à un réexamen de la situation de M. B conformément à l'injonction qui lui en était faite. Par suite, le préfet de la Gironde, qui n'a produit aucune observation dans le cadre de la présente procédure, doit être regardé comme n'ayant pas exécuté le jugement du 14 février 2024. Dans ces conditions, à défaut pour le préfet de la Gironde de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour est prononcée jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement n° 2303396 du tribunal administratif de Bordeaux du 14 février 2024 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet de la Gironde communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 1er du présent jugement. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, Mme Cabanne, vice-présidente, M. Pinturault, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025. La rapporteure, C. CABANNE Le président, G. CORNEVAUX La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2501569_20250618