TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501571_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2025, M. A B, représenté par Me Vignon-Ollive, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le directeur général adjoint ressources humaines et modernisation de la Métropole Nice-Côte d'Azur a prononcé sa révocation avec effet au 1er avril 2025.
Il soutient que :
- l'urgence à statuer est justifiée, compte tenu de ses charges de famille, alors que la mesure querellée lui fait perdre à compter du 1er avril prochain sa seule source de revenus, ayant à charge sa belle-fille et ses petits-enfants et devant faire face, outre aux dépenses courantes et des dettes locatives et des factures d'énergie ;
- s'agissant de l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il a été privé dans le cadre de la procédure disciplinaire, des garanties prévues par les dispositions des articles L.532-4, alinéa 3 et L.532-10 du code général de la fonction publique et le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, dans la mesure où, convoqué pour voir statuer sur une sanction disciplinaire à son encontre, susceptible de conduire à une sanction disciplinaire du 3ième groupe de l'exclusion temporaire de fonctions de 2 mois dont 1 mois avec sursis, soit 1 mois effectif, alors que, lors de la séance du conseil de discipline du 12 décembre 2024, l'administration avait sollicité en lieu et place de la proposition initiale de sanction que le quantum soumis à l'avis de cette instance, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de 24 mois dont 22 mois avec sursis, soit 2 mois effectifs, ce n'est que lors de la délibération du conseil à huis clos, que la sanction du 4ième groupe de la révocation a été émise, alors même que le requérant n'était pas présent et était fondé à penser que le conseil allait prononcer une sanction du 3ième groupe de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 2 mois effectifs ; dès lors, il n'a pas pu présenter ses observations ou faire citer des témoins sur la sanction du 4ième groupe de la révocation et se serait fait assister par un défenseur s'il avait su que cette sanction était envisagée par le conseil de discipline.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, la Métropole Nice-Côte d'Azur, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
1°) l'urgence à statuer n'est pas établie, dès lors que le requérant est éligible à l'aide au retour à l'emploi pendant 548 jours à raison de 58,46 € par mois, soit 1.812,26 € par mois ;
2°) il n'existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée dès lors que la procédure disciplinaire et les droits de la défense ont été respectés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2501570.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 avril 2025 :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés,
- les observations de Me Vignon-Ollive, représentant M. B ;
- et celles de Mme C, représentant la Métropole Nice-Côte d'Azur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 8 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il résulte de l'instruction, que M. B est éligible à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Dès lors, l'urgence requise par les dispositions précitées du code de justice administrative n'est pas caractérisée et par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la Métropole Nice-Côte d'Azur.
Fait à Nice, le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2501571Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2501571_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel