TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2501573_20250213
- Date
- 13 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Clarou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et de la décision implicite par laquelle le même préfet a refusé de lui renouveler son autorisation de prolongation d'instruction ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera directement versée. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il bénéficie d'un droit au séjour de plein droit, en sa qualité de personne bénéficiant de la protection subsidiaire, que la validité de sa dernière attestation de prolongation d'instruction est expirée et qu'il n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France, entrainant une suspension de ses droits sociaux et son licenciement et le plaçant dans une situation de grande vulnérabilité psychologique ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de son autorisation de prolongation d'instruction dès lors qu'elle méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la délivrance d'une autorisation de prolongation d'instruction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 5 avril 2025 a été délivrée au requérant ; - sa demande de titre de séjour est toujours en cours d'examen, qu'il n'y a pas de décision implicite de rejet et que les conclusions visant une telle décision sont irrecevables ; - la condition d'urgence n'est pas remplie. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, M. B, représenté par Me Clarou, indique se désister de ses conclusions à fin d'injonction et maintient le surplus de ses conclusions. Vu : - la requête n° 2501560, enregistrée le 31 janvier 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 12 février 2025 à 9 heures, en présence de M. Grospierre, greffier d'audience. Les partes n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 14 février 2003, est entré en France en août 2021. Par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), en date du 19 juillet 2021, il s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et a été mis en possession d'attestations de prolongation d'instruction dont la dernière était valable jusqu'au 24 janvier 2025. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et, d'autre part, de celle lui refusant implicitement le renouvellement de son autorisation de prolongation d'instruction. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le désistement partiel : 3. Dans son mémoire, enregistré le 10 février 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Le désistement de M. B de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que, par voie de conséquence, de celles tendant au prononcé d'une astreinte, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 4. Il résulte de l'instruction que le 6 février 2025, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré au requérant une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 5 avril 2025. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé au requérant de renouveler son autorisation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, qui sont devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions à fin de suspension : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de refus implicite de délivrance de son premier titre de séjour, M. B fait valoir qu'il est en droit de voir délivrer de plein droit un titre de séjour en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu'il n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France ce qui entraine pour lui une suspension de ses droits sociaux et le licenciement de son emploi, portant ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation administrative, professionnelle et financière et le plaçant dans une situation de grande vulnérabilité psychologique. Toutefois, comme indiqué au point 4, M. B a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 5 avril 2025, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France ainsi que d'exercer une activité professionnelle. Par ailleurs, M. B n'apporte aucune précision sur sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, les seules circonstances dont le requérant se prévaut ne permettent pas d'établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense, que les conclusions à fin de suspension de cette décision doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. B de renouveler son autorisation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 13 février 2025. Le juge des référés, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9513 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2501573_20250213
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