TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2501576_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A B, représenté par Me de Decker, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour enregistrée le 10 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de réexaminer sa demande de titre dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il existe une situation d'urgence ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que : *elle est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'écritures. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 février 2025 sous le n° 2501575 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d'audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me de Decker, représentant M. B qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe oralement et demande en outre l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais né le 1er septembre 2005, a sollicité le 10 octobre 2023 la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 24 février 2025. La juge des référés, C. Rizzato La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6924 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501576_20250224
TA803 février 2026
DTA_2501575_20260203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2501576_20250224
Données disponibles
- Texte intégral