TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 6 février 2026
- ECLI
- DTA_2501576_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2025 M. B... A..., représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur lui a retiré quatre points sur son permis de conduire suite à une infraction du 12 janvier 2024 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer ces quatre points sur son permis de conduire. Par un mémoire en défense enregistrés le 29 décembre 2025, le ministère de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique M. Peretti a présenté son rapport ; - les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort du relevé d’information intégral de M. A..., édité le 29 décembre 2025, produit en défense par le ministre de l’intérieur que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives à l’infraction commise le 12 janvier 2024 ont été supprimées, les points afférents à cette infraction ont été restitués. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision contestée. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de cette décision ainsi que celles tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés suite à l’infraction du 12 janvier 2024. D E C I D E : Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points sur le permis de conduire de M. A... suite à l’infraction du 12 janvier 2024 ainsi que sur celles tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026. Le magistrat désigné, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 6 février 2026
Référence
DTA_2501576_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel