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TA69 · ELOIGNEMENT — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2501582_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme A D épouse B, représentée par la SCP Robin Vernet (Me Vernet), demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Ain l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la préfecture de l'Ain la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et n'est pas nécessaire. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d'éloignement, d'assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda, première conseillère ; - les observations de Me Vernet, représentant Mme D épouse B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Mme D épouse B, assistée par Mme C, interprète en langue arménienne, qui répond aux questions de la magistrate ; - la préfète de l'Ain n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D épouse B, ressortissante arménienne née le 6 août 1979, a déclaré être entrée en France le 19 août 2015 accompagnée de son ex-conjoint et de leurs deux enfants mineurs. Par un arrêté du 22 janvier 2025, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Ain l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les dispositions pertinentes dudit code qu'il applique. Il précise les éléments de fait relatifs à la situation de Mme D épouse B notamment la circonstance qu'elle n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre par la préfète de l'Ain le 22 juin 2023 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 25 mars 2024 et demeure exécutoire nonobstant le recours pendant devant la cour administrative d'appel de Lyon, qu'elle présente des garanties de représentation suffisantes et que la perspective de l'exécution de la mesure d'éloignement demeure raisonnable, seules les modalités matérielles de son départ devant être définies. Ainsi, l'arrêté attaqué de la préfète de l'Ain, qui énonce les éléments propres à la situation de la requérante sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté. 5. En second lieu, pour contester l'assignation à résidence, la requérante fait valoir qu'elle a interjeté appel contre le jugement du tribunal administratif du 25 mars 2024, qui a confirmé la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre par la préfète de l'Ain le 22 juin 2023, se prévaut de son état de santé, de la scolarisation, en France, de ses enfants, nés en 2008 et 2013, de son mariage célébré le 15 avril 2023 avec M. B, de nationalité française ainsi que de la bonne volonté dont elle a toujours fait preuve pour se présenter aux convocations de l'administration et pour fournir des garanties de représentation. Par ailleurs, au cours de l'audience publique, elle a fait part de ses craintes à ne pas pouvoir revenir en France avec ses enfants dès lors que leur père serait susceptible de s'opposer à un tel retour. Toutefois, et alors qu'elle soutient à tort que la mesure d'éloignement ne saurait pas pleinement exécutoire, la requérante n'apporte aucun élément de nature à faire regarder comme injustifiées ou disproportionnées son assignation dans le département de l'Ain, l'interdiction de sortir de ce département sans autorisation préalable et l'obligation qui lui est faite dans ce cadre de se présenter quatre fois par semaine et les jours fériés dans les locaux du commissariat de Bourg-en-Bresse, peu éloignés du lieu de résidence déclaré. Par suite, les moyens tirés de ce que la mesure d'assignation à résidence et les modalités de contrôle prévues par la décision attaquée seraient entachées d'une erreur d'appréciation et ne seraient pas nécessaires doivent être écartés 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D épouse B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme D épouse B est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D épouse B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B, à Me Vernet et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La magistrate désignée, V. JordaLe greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2501582_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel