TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2501582_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11, 20 et 25 février 2025, la société Sud écran, représentée par Me Lanzarone, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle la commune de Cabriès a rejeté son offre, ainsi que la procédure de passation du marché en cause ;
2°) d'enjoindre à la commune de Cabriès de lui communiquer les notes obtenues pour chaque critère et sous-critère ainsi que les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rejet de son offre est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ;
- la commune a dénaturé son offre en ce qui concerne les éléments relatifs au sous-critère n° 5.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la commune de Cabriès conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société Sud écran à lui verser la somme de 500 euros du fait de son recours abusif et de mettre à la charge de la société Sud écran la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 25 février 2025 tenue en présence de Mme Boislard, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Lanzarone, représentant la société Sud écran qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et les observations de M. A, représentant la commune de Cabriès qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Cabriès a soumis à la concurrence un marché relatif à la construction d'un bâtiment. La société Sud écran demande l'annulation de la décision du 4 février 2025 par laquelle la commune de Cabries a rejeté son offre au titre du lot n° 3 de ce marché et l'annulation de la procédure de passation.
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ".
3. Aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : " Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 2181-3 du code de la commande publique, " La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre () ". Aux termes de l'article R. 2181-4 du même code : " À la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : () 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ".
4. L'information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l'entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l'absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n'est plus constitué si l'ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
5. La décision du 4 février 2025 indique le nom de l'attributaire du lot n° 3, et les notes obtenues par cette société et la société requérante pour chaque critère et sous-critère. À la demande de la société Sud écran, la commune de Cabriès lui a indiqué, par un courrier du 21 février 2025, que la différence de note avec la société attributaire était le fait de l'appréciation du sous-critère technique relatif à l'environnement, cette société présentant une méthodologie détaillée et des engagements environnementaux concrets alors que l'offre de la société Sud écran manquait de précision sur ce point. Dans ces conditions, la commune de Cabriès peut être regardée comme ayant satisfait à ses obligations de motivation de la décision de rejet et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : " Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution () ".
7. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l'autorité concédante, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité concédante n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats.
8. Il résulte de l'article 5 du règlement de la consultation que les candidats devaient remettre, notamment, un cadre de mémoire technique décrivant les mesures mises en œuvre par le candidat pour répondre aux enjeux environnementaux et réduire l'empreinte carbone de son activité pour l'exécution des prestations. Il était précisé que les candidats devaient fournir des mesures spécifiquement dédiées à l'exécution des prestations du marché et non pas les mesures générales prises par l'entreprise dans le cadre de son activité globale. L'article 6 du même règlement, relatif au jugement des offres, indiquait que, s'agissant du sous-critère relatif à l'écologie et au respect de l'environnement, le candidat devait présenter, à la fois au sein de l'entreprise et sur le chantier concerné, les moyens mis en œuvre afin de limiter son impact sur l'environnement, cette présentation devant préciser les moyens mis en œuvre qui vont au-delà de l'aspect réglementaire en vigueur.
9. La commune de Cabriès a estimé que la proposition de la société Sud écran manquait de précision sur les engagements environnementaux, la société indiquant travailler avec des fournisseurs locaux afin de limiter l'impact carbone et sensibiliser son personnel aux risques et solutions par le biais de formation, mais l'ensemble restant théorique. Au regard des exigences du règlement de la consultation et des quelques éléments du mémoire technique de la société Sud écran se bornant à présenter des fournisseurs locaux, à indiquer que son personnel est formé aux risques de pollution et que les déchets sont triés et à présenter les moyens mis en œuvre pour éviter les nuisances du chantier, la commune de Cabriès ne peut être regardée comme ayant ainsi dénaturé l'offre de cette société.
10. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la commune de Cabriès à fin de condamnation de la société Sud écran en raison du caractère abusif de son recours doivent être rejetées. Doivent être également rejetées les conclusions de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne justifie pas des frais exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cabriès tendant à la condamnation de la société Sud écran et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sud écran, à la commune de Cabriès et à la société SMED étanchéité.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2501582_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA