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TA69 · ELOIGNEMENT — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2501583_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient qu'il ne peut pas quitter la région lyonnaise en raison de son état de santé et d'un rendez-vous préopératoire prévu le 12 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 février 2025, Mme A a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Bouchet, dans les intérêts de M. C, qui demande également l'annulation de la décision du 4 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence, qu'une somme de 1 200 euros lui soit versée par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et qui soutient : * s'agissant de la décision de transfert : - que cette décision a été prise sans examen préalable de sa situation ; - que le compte-rendu de l'entretien individuel ne lui a pas été remis ; - qu'il n'est pas établi que les autorités espagnoles ont été saisies ; - que la préfète du Rhône a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; * s'agissant de l'assignation à résidence, que les obligations de pointage mises à sa charge sont incompatibles avec son état de santé et ses rendez-vous médicaux ; - et les observations de M. C, assisté par Mme D, interprète en langue arabe. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 24 février 1981, déclare être entré en France le 31 juillet 2024 et a souhaité demander l'asile le 6 septembre 2024. La consultation du fichier VIS a révélé qu'il est titulaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles, valide du 13 juillet 2024 au 26 août 2024. Saisies le 17 septembre 2024 d'une demande de reprise en charge, ces dernières ont fait connaître leur accord explicite de réadmission le 23 octobre 2024. Par la décision attaquée du 4 février 2025, la préfète du Rhône a ordonné la remise de M. C aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, dont M. C demande également l'annulation, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de remise : 2. En premier lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas, avant d'ordonner la remise de M. C, procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. Il ressort des pièces versées aux débats par la préfète du Rhône que M. C a reçu une copie du résumé de l'entretien individuel mené le 6 septembre 2024 le jour-même. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été destinataire de ce compte-rendu. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, les autorités espagnoles ont été saisies le 17 septembre 2024 d'une demande de reprise en charge de M. C. 6. En quatrième lieu, selon l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 7. M. C, qui ne justifie d'aucune attache en France, ne justifie pas par les pièces versées aux débats de la gravité de de son état de santé, ni de l'impossibilité pour lui d'avoir accès à des soins en Espagne. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 8. La décision attaquée impose à M. C de se présenter une fois par semaine, le lundi à 8 heures 30, y compris les jours fériés, à la brigade de Lyon de la gendarmerie nationale. Cette obligation de présentation ne présente pas un caractère disproportionné, alors, au demeurant, qu'il n'est nullement établi que l'état de santé du requérant ou ses rendez-vous médicaux l'empêcheraient de pouvoir y déférer. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées du 4 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par l'avocate de M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025 La magistrate désignée, A. A La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2501583
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Chronologie de l'affaire
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TA6926 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501583_20250226
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2501583_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel