TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501583_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. G C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter de la date d'introduction de sa demande de rétablissement, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut d'évaluation préalable de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions des articles L. 555-1 et L. 922-2 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme E a lu son rapport au cours de l'audience publique, et, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a indiqué que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, tiré de ce que le tribunal était susceptible de substituer aux dispositions de l'article de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile celles de l'article L. 551-15 du même code. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 3 décembre 1998, a présenté une demande d'asile le 18 juin 2024 et a bénéficié, à ce titre, des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 15 octobre 2024, l'OFII a cessé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 13 janvier 2025, M. C a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 12 février 2025, la directrice territoriale de l'OFII de Strasbourg a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. M. C demande l'annulation de cette décision du 12 février 2025. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l'OFII et accessible tant au juge qu'aux parties, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme F D, directrice territoriale à Strasbourg, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à ses deux adjoints, dont M. A B, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d'une délégation de signature, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; () ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d'accueil initialement proposées au demandeur d'asile ne comportent pas encore la désignation d'un lieu d'hébergement, dont l'attribution résulte d'une procédure et d'une décision particulières, le refus par le demandeur d'asile de la proposition d'hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d'accueil entrant dans le champ d'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non comme un motif justifiant qu'il soit mis fin à ces conditions relevant de l'article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait le requérant en se fondant sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la situation de M. C, qui a refusé la proposition d'hébergement qui lui a été faite, n'entrait pas dans le champ de ces dispositions. 8. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a, le 15 octobre 2024, pris une décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil au motif que M. C a refusé une proposition d'hébergement faite le 23 août 2024. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'OFII aurait dû prendre en une telle hypothèse une décision de refus des conditions matérielles d'accueil. 10. Les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent toutefois être substituées à la base légale initialement retenue, dès lors que M. C se trouvait dans une situation où l'OFII pouvait décider de prendre à son encontre une décision de refus des conditions matérielles d'accueil en application de ces dispositions et que cette substitution de base légale n'a pour effet de le priver d'aucune garantie. 11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'OFII de Strasbourg aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. C et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prononcer la décision attaquée. 12. En cinquième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à l'adoption de la décision du 15 octobre 2024 portant cessation des conditions matérielles d'accueil dès lors que la décision attaquée ne trouve pas son fondement dans cette décision et n'a pas davantage été prise pour son application. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C a, par un courrier du 12 septembre 2024, été informé de l'intention de l'OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil et a ainsi été invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue aux articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, au motif que l'intéressé n'aurait pas pu présenter ses observations préalablement à l'adoption de la décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil, doit être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 14. Si M. C fait valoir que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'une évaluation de sa vulnérabilité lors d'un entretien le 6 février 2025 au cours duquel l'OFII a procédé à un examen particulier de sa situation. A cette occasion, l'intéressé n'a déclaré aucun élément personnel de vulnérabilité et a en outre précisé être hébergé de manière stable chez des compatriotes. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure à défaut d'entretien de vulnérabilité doit être écarté. 15. En dernier lieu, M. C n'établit pas la situation de particulière vulnérabilité dont il se prévaut, alors que le médecin de l'OFII coordonnateur de zone, par un avis du 17 janvier 2025, l'a déclaré en niveau 0 de vulnérabilité, correspondant à une absence de priorité pour un hébergement pour raisons de santé. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, à Me Airiau et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. La magistrate désignée, S. ELa greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2501583_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel