TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501584_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 février 2025 par lequel le préfet du Nord décidé la prolongation de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. A n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 3 octobre 1986, conteste l'arrêté en date du 11 février 2025 par lequel le préfet du Nord décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant remise aux autorités italiennes : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;; / () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 3. La décision attaquée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et notamment l'article L. 731-1 de ce code. Elle mentionne l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 5 janvier 2025 à l'encontre de l'intéressé dispose de documents d'identité, d'une adresse et la circonstance que son éloignement constitue une perspective raisonnable. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de la circonstance que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A ou d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé : J. KRAWCZYK La greffière, Signé : C. TONEGUZZO La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2501584_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel