TA1012ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA101 · 2ème chambre — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2501588_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de La Réunion, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision non formalisée de la maire de la commune de Saint-Denis de La Réunion d’apposer un drapeau palestinien sur le parvis de l’hôtel de ville ; 2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Saint-Denis de La Réunion de procéder au retrait de ce drapeau dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence, en l’absence de délibération du conseil municipal en ce sens ; - elle porte atteinte au principe de neutralité du service public ; - cette décision est susceptible de porter atteinte à l’ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la commune de Saint-Denis de La Réunion, représentée par Me de Géry, conclut au rejet du déféré du préfet de La Réunion. Elle fait valoir que : - la décision attaquée revient à prendre la même décision que celle du président de la République qui, au nom de l’Etat français, a reconnu l’Etat de Palestine ; - à partir du moment où l’Etat de Palestine est reconnu, ce drapeau devient l’emblème de cet Etat et se détache des notions de « symbole d’une opinion » et de « revendication politique » ; - le préfet commet une contradiction et une méconnaissance des principes d’égalité et de non-discrimination à lui reconnaître le droit de pavoiser les bâtiments du drapeau de l’Etat ukrainien mais à lui refuser le droit de porter le drapeau de l’Etat de Palestine ; - son action s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales qui permet aux collectivités de mettre en œuvre toute action internationale à caractère humanitaire ; - le fait de hisser ce drapeau n’a créé aucun trouble et le préfet ne démontre pas l’existence de troubles passés. Par ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2026. Un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026, a été présenté par le préfet de La Réunion, et n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure, - les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public, - et les observations de M. A... représentant le préfet de La Réunion et de Me Landry, représentant la commune de Saint-Denis de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. Par un communiqué de presse du 21 septembre 2025, la maire de la commune de Saint-Denis de La Réunion a notamment décidé qu’elle hisserait le drapeau palestinien au fronton de l’hôtel de ville à compter du lundi 22 septembre 2025 à 10 heures. Le préfet de La Réunion demande au tribunal d’annuler cette décision non formalisée de la maire de la commune de Saint-Denis de La Réunion d’apposer un drapeau palestinien sur le parvis de l’hôtel de ville. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques. 3. Si la commune de Saint-Denis de La Réunion soutient que le pavoisement du drapeau en litige se bornait à faire manifester un message de solidarité humanitaire, dans le cadre de la reconnaissance de l’Etat de Palestine par la France, il ressort des pièces du dossier que la commune a entendu exprimer par ce moyen une prise de position de nature politique au sujet d’un conflit en cours. Le principe de neutralité des services publics s’oppose, ainsi qu’il est dit au point précédent, à ce qu’une telle prise de position puisse s’exprimer par un affichage sur un bâtiment public, quand bien même la reconnaissance d’un Etat palestinien correspond aujourd’hui à la position diplomatique officielle de la France. Dès lors, en prenant la décision en litige, la maire de la commune de Saint-Denis de La Réunion a porté atteinte au principe de neutralité des services publics. Par ailleurs, la circonstance que l’apposition de ce drapeau n’aurait pas suscité de troubles à l’ordre public est sans incidence sur l’appréciation du caractère de gravité de l’atteinte à la neutralité des services publics. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du déféré, que le préfet de La Réunion est fondé à demander l’annulation de la décision non formalisée de la maire de la commune de Saint-Denis de La Réunion d’apposer un drapeau palestinien sur le parvis de l’hôtel de ville. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 5. L’annulation par le présent jugement de la décision non formalisée de la maire de la commune de Saint-Denis de La Réunion d’apposer un drapeau palestinien sur le parvis de l’hôtel de ville implique, sous réserve de l’absence d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint à la commune de retirer, sans délai, ce drapeau, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision non formalisée de la maire de la commune de Saint-Denis de La Réunion d’apposer un drapeau palestinien sur le parvis de l’hôtel de ville est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Denis de La Réunion, sous réserve de l’absence d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de retirer le drapeau palestinien installé sur le parvis de son hôtel de ville sans délai. Article 3 : Le surplus des conclusions du déféré du préfet de la Réunion est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Réunion et à la commune de Saint-Denis de La Réunion. Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, où siégeaient : - Mme Blin, présidente, - Mme Marchessaux, première conseillère, - M. Fourcade, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026. La rapporteure, J. MARCHESSAUXLa présidente, A. BLIN La greffière, S. LE CARDIET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2501588_20260219
Données disponibles
- Texte intégral