TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2501589_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, de lui accorder, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Hami-Znati au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa demande ; - elle méconnaît l’article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit d’être entendu n’a pas été respecté et qu’il n’a pas été informé qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ; - elle méconnaît l’article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ; - l’illégalité de la décision portant refus de séjour entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil. Le préfet de la Marne a produit des pièces qui ont été enregistrées le 7 juillet 2025 et communiquées. La clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2025 par une ordonnance du 3 juillet 2025. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant kosovar né le 1er novembre 1988, est entré en France le 22 décembre 2014 selon ses déclarations. La demande d’asile présentée par l’intéressé, le 3 novembre 2015, a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2016 que par la cour nationale du droit d’asile le 27 mai 2016. M. B... a fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français les 26 janvier 2017 et 30 janvier 2018. Par une demande du 17 mai 2023, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Marne. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. B... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 15 mai 2023 de Me Hami-Znati, avocate de M. B..., que la demande de régularisation a été adressée au préfet de la Marne sur le fondement de l’« admission exceptionnelle au séjour salarié et 3 années au sein de la communauté Emmaüs », c’est-à-dire sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Toutefois, s’il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de la Marne s’est prononcé au regard de l’article L. 435-2 susvisé, il n’a pas examiné la demande de l’intéressé sur le fondement de l’article L. 435-1 susvisé. 3. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 23 avril 2025 refusant à M. B... un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : 4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Marne procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B.... Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. M. B... a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hami-Znati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, le versement au profit de celle-ci de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 23 avril 2025 du préfet de la Marne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à Me Hami-Znati une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au préfet de la Marne et à Me Nawel Hami-Znati. Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Paggi, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025. Le rapporteur, signé F. AMELOT Le président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
DTA_2501589_20250930
Données disponibles
- Texte intégral