TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2501590_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2025 et le 10 février 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Escuillié, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48h, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est respectée dès lors qu'elle ne peut pas prouver la régularité de son séjour en France alors qu'elle peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence ; - l'injonction sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettrait d'ouvrir ses droits et de disposer d'une preuve de la régularité de son séjour en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, ressortissante algérienne née le 4 novembre 1958, est entrée en France le 24 novembre 2024 sous couvert d'un visa de court séjour. Le jour même de son arrivée en France, elle a déposé une demande de certificat de résidence, sur le fondement de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien, en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français. Mme A épouse C demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de certificat de résidence ou un récépissé de demande d'un certificat de résidence. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction de sa première demande de délivrance d'un certificat de résidence, Mme A épouse C fait valoir qu'elle se trouve en situation irrégulière en France alors qu'elle peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence. Toutefois, les seules circonstances dont elle se prévaut ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. De plus, en se bornant à produire, à l'appui de ses allégations, une confirmation du dépôt, en ligne, d'une pré-demande de titre de séjour, Mme A épouse C n'établit pas avoir déposé un dossier complet auprès des services préfectoraux. Dans ces conditions, la mesure qu'elle demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 25 février 2025. Le juge des référés, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2501590_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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