TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2501590_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme A B, doit être regardée comme saisissant le juge des référés afin d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous pour obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Elle soutient que : - elle ne parvient pas à obtenir de rendez-vous pour renouveler son récépissé, l'accès à la préfecture étant interdit à toute personne n'ayant pas de rendez-vous ; - elle est dans une situation précaire dès lors qu'elle a des enfants et n'a pas de revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a réexaminé la situation de Mme B, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante centrafricaine, a formé une demande de titre de séjour en 2022. En faisant état de ses difficultés matérielles Mme B doit être regardée comme invoquant une situation d'urgence. Elle doit être également regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous afin de renouveler le récépissé dont elle bénéficiait et qui a expiré le 24 août 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Par un arrêté du 24 février 2025, la préfète de l'Isère a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces circonstances, Mme B ne peut prétendre au bénéfice d'un récépissé, sa demande fait obstacle à l'exécution de cet arrêté du 24 février 2025 et se heurte à une contestation sérieuse. Les conclusions de Mme B doivent ainsi être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 février 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25015902
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2501590_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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