TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501590_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Demourant, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de procéder au réexamen de sa situation sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme par la seule application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
-il a été pris par une autorité incompétente ;
-il est entaché d'un défaut de motivation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant son droit d'être entendu ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
-elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
-elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
-elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de l'Aude a produit des pièces enregistrées les 7 et 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Demourant, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyes,
- les observations de M. B, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de l'Aude n'était ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 14 décembre 1991 à Oran (Algérie), déclare être entré en France au cours de l'année 2018. Par un arrêté du 4 mars 2025, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions au titre d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de l'Aude s'est fondé sur son entrée irrégulière au cours de l'année 2018 et a considéré que l'intéressé ne disposait pas en France de liens privés et familiaux anciens, intenses et stables. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition du 4 mars 2025 qui a précédé la mesure en litige, que M. B a fait mention à plusieurs reprises de la présence en France de sa fille âgée de quatre ans pour laquelle il a entrepris des démarches relatives à l'exercice de l'autorité parentale. Il a aussi indiqué à cette occasion qu'il était en couple avec une ressortissante française et qu'ils sont parents d'un enfant à naître qu'il avait déjà reconnu. Il produit un mail de l'avocat qu'il a chargé de le représenter devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qui concerne l'autorité parentale sur sa fille, des photos avec celle-ci confirmant qu'il entretient des liens avec elle, et l'acte de reconnaissance anticipé de son enfant à naître. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. B est fondé à demander l'annulation de cette décision et par voie de conséquence de celles portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans, qui se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Aude de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
6. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Demourant au bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Demourant une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat lui versera directement cette somme.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 4 mars 2025 du préfet de l'Aude est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Demourant au bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Demourant une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat lui versera directement cette somme.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Demourant et au préfet de l'Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
J. SCHRAM
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2501590_20250311
Données disponibles
- Texte intégral