TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501592_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, le maire de Montoire-sur-le-Loir (Loir-et-Cher) demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'état du bâtiment situé 68 Bis promenade du Tertre à Montoire-sur-le-Loire, cadastré section AN n° 227. Il soutient que le bâtiment en cause, dont Mme B E épouse A, est propriétaire, présente un péril pour la sécurité publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 de ce code : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2 () ". Selon l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". L'article R. 511-2 du même code précise que : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code ". 2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Aux termes de l'article R. 531-1 de ce code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ". 3. Le maire de Montoire-sur-le-Loir fait valoir que le bâtiment situé 68 Bis promenade du Tertre à Montoire-sur-le-Loir, cadastré section AN n° 227, dont Mme B E épouse A, présente un péril pour la sécurité publique compte tenu des risques d'effondrement du bâtiment. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert. O R D O N N E : Article 1er : M. D C, architecte, demeurant 5 rue de la Chartre à CHEMILLE-SUR-DÊME (37370), est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes : - dans les vingt-quatre heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre dans le bâtiment situé 68 Bis promenade du tertre à Montoire-sur-le-Loir (41), examiner le bâtiment relevant de la parcelle cadastré section AN n° 227, dresser constat de son état y compris celui des bâtiments mitoyens ; - donner son avis sur l'état de ce bâtiment, la solidité de ses éléments constitutifs et sur l'existence d'un éventuel danger pour les occupants de l'immeuble ou les tiers ; - donner son avis sur le caractère imminent de ce danger ; - le cas échéant, proposer les mesures de nature à mettre fin au danger s'il le constate. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert effectuera une déclaration sur l'honneur dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Le constat aura lieu en présence d'un représentant de la commune de Montoire-sur-le-Loir et de Mme B E épouse A, la propriétaire. Article 5 : L'expert avertira le maire de la commune Montoire-sur-le-Loir et Mme B E épouse A, propriétaire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite du bâtiment prévue à l'article 1er. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe par voie électronique dans les conditions de l'article R. 621-9, dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l'expert au maire de la commune de Montoire-sur-le-Loir et à Mme B E épouse A propriétaire. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées par l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montoire-sur-le-Loir, à Mme B E épouse A, la propriétaire, et à M. M. D C, l'expert. Fait à Orléans, le 3 avril 2025. Le juge des référés, Benoist GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.jl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2501592_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel