TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2501594_20250227
- Date
- 27 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme A B, représentée par Me Leloup, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé l'instruction de sa demande d'autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre au préfet et au ministre de l'intérieur de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer tout document régularisant son séjour et l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'elle est exposée à la perte imminente de son emploi, son employeur l'ayant mise en demeure de lui présenter un titre de séjour avant le 17 février 2025 sous peine de mettre un terme à son contrat de travail ; - la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est satisfaite dès lors que la décision a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail et L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - la requête est irrecevable dès lors que la décision de clôture de la demande d'autorisation de travail pour dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2501560 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2025 à 10 heures, en présence de Mme Laforge, greffière d'audience : - le rapport de Mme Degorce, juge des référés ; - les observations de Me Silvestre, représentant Mme B, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; - les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 14 avril 1997 à Khourigba, est entrée en France le 18 août 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a bénéficié d'un premier titre de séjour " étudiant " valable du 9 octobre 2020 au 30 mars 2021 renouvelé jusqu'au 30 octobre 2022 puis d'une carte temporaire de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " valable jusqu'au 22 décembre 2023. Dans le cadre de ses démarches tendant à obtenir le renouvellement de son titre de séjour en sollicitant un changement de statut " salarié ", l'employeur de Mme B a déposé, le 18 octobre 2023, une première demande d'autorisation de travail qui a été clôturée le 4 décembre 2023 en raison de l'incomplétude estimée de son dossier. Son employeur a alors déposé, le 30 octobre 2024, une seconde demande d'autorisation de travail. Après deux demandes de compléments d'instruction, les 19 novembre 2024 et 11 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé l'instruction de sa demande d'autorisation de travail par une décision du 12 décembre 2024. C'est la décision dont la requérante demande la suspension jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'après une première demande d'information, le 19 novembre 2024, le service instructeur de la demande d'autorisation de travail de Mme B a donné quatorze jours à son employeur, le 11 décembre 2024, pour produire d'autres éléments. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait ainsi rejeter la demande d'autorisation de Mme B dès le 12 décembre 2024 sans attendre l'expiration du délai qu'il avait lui-même fixé pour la transmission des pièces demandées. Par suite, la décision attaquée présente le caractère d'une décision faisant grief et susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut donc qu'être écartée. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié de plusieurs titres de séjour régulièrement renouvelés depuis son arrivée en France, le 18 août 2019, jusqu'à l'expiration de sa dernière carte de séjour temporaire, le 22 décembre 2023. Elle travaille, depuis le 19 octobre 2023, en qualité de contrôleuse de gestion industriel au sein des laboratoires Mayoly Spindler qui l'ont mise en demeure de régulariser sa situation administrative avant le 17 février 2025 à peine de rupture de son contrat de travail. Du fait de la décision attaquée qui refuse de lui délivrer une autorisation de travail, la requérante ne peut déposer de demande de titre de séjour en qualité de " salarié " et risque de perdre son emploi, ses revenus et son logement ainsi qu'il résulte par ailleurs de l'échange de courriels émanant de l'association Relais Accueil qui l'héberge. Ces circonstances apparaissent ainsi de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de Mme B, compte tenu du fait que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas attendu l'expiration du délai de quatorze jours qu'il avait lui-même fixé pour recevoir les éléments qu'il avait demandé avant de rejeter son dossier comme incomplet ainsi que le moyen tiré de l'erreur de droit à demander à l'employeur de Mme B des documents qui, en vertu des dispositions de l'article R. 5221-21 du code du travail, n'étaient pas opposables à la requérante en sa qualité de détentrice d'une précédente carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé l'instruction de la demande d'autorisation de travail de Mme B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. Les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de travail sont relatives à des mesures qui ne présentent pas un caractère provisoire. Par suite, elles doivent être rejetées. En revanche, la suspension de l'exécution de la décision contestée implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande d'autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui sera versée Mme B. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande d'autorisation de travail de Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande d'autorisation de travail de Mme B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera 1 000 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Versailles, le 27 février 2025. La juge des référés, signé Ch. DegorceLa greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2501594_20250227
Données disponibles
- Texte intégral