TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2501595_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, la société Asten, représentée par Me Benaïssa, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la consultation engagée par la commune de la Garenne-Colombes pour la requalification de la place du général Leclerc s'agissant du lot n° 1 " Voirie et réseaux divers ", ainsi que la décision de rejet de son offre ; 2°) d'enjoindre à la commune de la Garenne-Colombes de reprendre la consultation en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux principes régissant la publicité et mise en concurrence ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Garenne-Colombes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence aux motifs que : - il a méconnu les dispositions des articles L. 3, R. 2111-4 et R. 2111-7 du code de la commande publique en rejetant son offre alors même qu'elle avait proposé des pierres naturelles équivalentes aux " pierres de Kanfanar " exigé à l'article 1.1.3 du cahier des clauses techniques particulières ; - la commune a défini ses besoins de manière contradictoire en ce que les exigences de l'article 4.7 du cahier des clauses techniques particulières ne correspondent pas à celles des " pierres de Kanfanar " exigées à l'article 1.1.3 du cahier des clauses techniques particulières. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, la commune de la Garenne-Colombes, représentée par Me Bernard, demande au tribunal : A titre principal : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer ; 2°) à défaut, de rejeter la requête comme irrecevable ; A titre subsidiaire : 3°) de rejeter la requête comme non fondée ; En tout état de cause : 4°) de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le marché a été signé le 22 janvier 2025 ; la requête est donc dépourvue d'objet ; - la requête n'est pas fondée. Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, la société Asten informe le tribunal de son désistement et lui demande de rejeter les conclusions présentées par la commune de la Garenne-Colombes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, la commune de la Garenne-Colombes demande au tribunal de donner acte du désistement de la requérante et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, la société Asten conclut aux mêmes fins que son mémoire du 11 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référés. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 12 février 2025 à 9h30 heures. Considérant ce qui suit : 1. La commune de la Garenne-Colombes a lancé une procédure adaptée en vue de l'attribution d'un marché public ayant pour objet des travaux d'aménagement et de réfection des espaces publics de la place du général Leclerc et notamment d'un lot n°1 intitulé " Voirie et réseaux Divers " avec une date limite de réception des offres fixée au 19 septembre 2024. Par un courrier en date du 9 janvier 2025, notifié le 22 janvier 2025, la société Asten a été informée du rejet de son offre, comme étant irrégulière, et de l'attribution du marché en cause à l'entreprise SNTPP avec la note de 9.73. Par la présente requête, la société Asten demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation litigieuse ainsi que la décision de rejet de son offre et d'enjoindre à la commune de la Garenne-Colombes de reprendre la consultation en se conformant aux dispositions législatives et réglementaire en vigueur si elle entend réattribuer le lot n°1 du marché. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de son article L. 551-3 : " Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ". 3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu'il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs écritures, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Postérieurement à l'introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la société Asten a déclaré se désister de son instance en référé précontractuel. Le désistement de la société Asten est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Asten, la somme demandée par la commune de la Garenne-Colombes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Asten. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Garenne-Colombes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Asten, à la commune de la Garenne-Colombes et à la société SNTPP. Fait à Cergy, le 13 février 2025 La juge des référés, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2501595_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel