TA1012ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA101 · 2ème chambre — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2501596_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de La Réunion demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision non formalisée du maire de la commune du Port d’apposer un drapeau palestinien sur le parvis de l’hôtel de ville ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune du Port de procéder au retrait de ce drapeau dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision attaquée porte atteinte au principe de neutralité du service public ; - elle est susceptible de porter atteinte à l’ordre public. La requête a été communiquée à la commune du Port qui n’a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure, - les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public, - et les observations de M. A..., représentant le préfet de La Réunion ; - la commune du Port n’étant pas représentée. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de La Réunion demande au tribunal d’annuler la décision non formalisée du maire de la commune du Port d’apposer un drapeau palestinien sur le parvis de l’hôtel de ville à compter du lundi 22 septembre 2025 à 10 heures. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques. 3. Il ressort des pièces du dossier qu’en décidant d’apposer un drapeau palestinien sur le parvis de l’hôtel de ville, la commune du Port a entendu exprimer par ce moyen une prise de position de nature politique au sujet d’un conflit en cours. Le principe de neutralité des services publics s’oppose, ainsi qu’il est dit au point précédent, à ce qu’une telle prise de position puisse s’exprimer par un affichage sur un bâtiment public. Dès lors, en prenant la décision en litige, le maire de la commune du Port a porté gravement atteinte au principe de neutralité des services publics. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du déféré, que le préfet de La Réunion est fondé à demander l’annulation de la décision non formalisée du maire de la commune du Port d’apposer un drapeau palestinien sur le parvis de l’hôtel de ville. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 5. L’annulation par le présent jugement de la décision non formalisée du maire de la commune du Port d’apposer un drapeau palestinien sur le parvis de l’hôtel de ville implique, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint à la commune du Port de retirer, sans délai, ce drapeau à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision non formalisée du maire de la commune du Port d’apposer un drapeau palestinien sur le parvis de l’hôtel de ville est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune du Port, sous réserve de l’absence d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de retirer le drapeau palestinien installé sur le parvis de son hôtel de ville sans délai, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de La Réunion et à la commune du Port. Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, où siégeaient : - Mme Blin, présidente, - Mme Marchessaux, première conseillère, - M. Fourcade, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026. La rapporteure, J. MARCHESSAUXLa présidente, A. BLIN La greffière, S. LE CARDIET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2501596_20260219
Données disponibles
- Texte intégral