TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2501598_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 10 février 2025, M. B A, représenté par Me Renard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 septembre 2024 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * il est dans une situation précaire en ce qu'il ne perçoit plus de salaire depuis son retour en Tunisie, pays dans lequel la situation économique ne lui a pas permis de retrouver un emploi, cette situation étant en lien direct avec le refus de visa ; * la société DRALA, pour laquelle il établit avoir travaillé de janvier à juin 2024, nécessite son retour eu égard à une perte significative de leur chiffre d'affaires en ce que le poste d'agriculteur salarié est un métier en tension dans la région de la Nouvelle Aquitaine et que la société connaît dès lors des difficultés à recruter, ainsi, son retour sur le territoire français est nécessaire et très recherché car il est formé et qualifié pour le métier d'ouvrier agricole spécialisé en aviculture et pourra occuper un poste au sein de ladite société qui connaît des difficultés notamment en raison des problèmes de santé des employeurs du requérant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il produit la copie de son contrat de travail conclu avec la société DRALA afin d'occuper en son sein un poste d'ouvrier agricole et son autorisation de travail permettant de justifier de la fiabilité de son séjour ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation, d'une part en ce qu'il remplit l'ensemble des conditions nécessaires pour se voir délivrer le visa sollicité, notamment en ce que son profil est en adéquation avec le poste proposé compte tenu de son expérience dans le domaine avicole, de son sérieux et de sa motivation qu'il a démontré à occuper ce poste et, d'autre part, en ce que la société DRALA démontre l'obligation pour elle de réduire son activité en fermant deux bâtiment d'élevage, diminuant ainsi les ventes de moitié à défaut de pouvoir recruter le requérant ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'erreur de droit en se fondant désormais sur le fait que M. A présenterait un risque de détournement de l'objet de son visa, l'administration échouant à démontrer que son séjour sera sans rapport avec le visa sollicité. Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 10, 11 et 12 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer de la requête et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'intéressé est convoqué le 14 février 2025 et qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tunis de délivrer le visa sollicité. La demande de M. A d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 3 février 2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le numéro 2501479 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2025 à 10h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Barbier substituant Me Renard, avocat de M. A ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été différée au 13 février 2025 à 15h. Une note en délibéré, enregistrée le 11 février 2025, présentée par M. A a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tunis de délivrer le visa sollicité et apporte la preuve que l'intéressé a été convoqué le 14 février 2025. Par suite, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 septembre 2024 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour salarié a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 février 2025. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2501598_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA