TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2501601_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Lesueur, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de police a retiré son habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, ainsi que de la décision du 28 octobre 2024 rejetant son recours gracieux, et ce, en retenant comme étant propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces actes, à titre principal, les moyens exposés au C et au D du II de sa requête, respectivement intitulés " erreur de droit " et " erreur d'appréciation ", ou subsidiairement, les autres moyens exposés dans sa requête ou tous autres moyens " à produire, déduire ou suppléer " ; 2°) d'enjoindre au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris et au préfet de police de lui restituer son habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie en raison des conséquences du retrait de son habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes sur sa situation professionnelle et financière et sur son état de santé : en effet, professionnellement, il risque d'être licencié à bref délai, même si son employeur s'est jusqu'à présent montré compréhensif, car, s'étant vu prescrire un arrêt de travail après avoir épuisé ses droits à congés payés, il se trouvera dans une situation dans laquelle il ne pourra plus travailler lorsque cet arrêt ne sera plus médicalement justifié ; financièrement, alors qu'il ne dispose d'aucune autre source de revenus que son salaire pour payer sans difficulté ses charges, sa rémunération est fortement réduite depuis qu'il est en arrêt de travail, la somme des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et de la fraction de salaire maintenue par son employeur ne représentant que les deux tiers du salaire d'environ 3 000 euros mensuels qu'il perçoit habituellement ; dans ces conditions, il a commencé à rencontrer des difficultés pour payer son loyer au mois de janvier 2025 et cette situation est appelée à s'aggraver, s'il ne récupère pas son habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, avec la fin de son arrêt de travail puis son licenciement ; en outre, il lui serait difficile, en cas de licenciement, de retrouver un emploi avec le même niveau de rémunération, compte tenu de son ancienneté de vingt années ; s'agissant, enfin, de son état de santé, il consulte un psychologue ainsi qu'un psychiatre, qui lui prescrit un traitement médicamenteux des symptômes dus au stress et au désarroi consécutifs au retrait de son habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, la prolongation de cette situation produisant un effet délétère sur son état psychique ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes en litige pour les raisons suivantes : *le retrait de son habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes est insuffisamment motivé, et ce, tant en fait, en raison d'une inexactitude matérielle révélant un défaut d'examen particulier de sa situation, qu'en droit, en raison de la référence faite aux dispositions, abrogées par décret du 31 octobre 2023, de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile ; *cette décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et R. 6221-15 du code des transports, dès lors qu'il n'est pas établi que la lettre datée du 24 avril 2024 par laquelle l'autorité administrative a entendu l'inviter à présenter ses observations sur l'éventualité du retrait de son habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes lui a été régulièrement notifiée ou qu'il en a eu connaissance avant l'intervention de l'arrêté en litige, cette lettre ne lui ayant été transmise, par courriel, que le 24 juillet 2024, soit postérieurement, et ayant en outre été envoyée sous pli simple à une adresse qui n'était plus la sienne depuis deux ans ; *elle repose sur un motif d'entaché d'inexactitude matérielle en ce qu'elle mentionne que les violences à raison desquelles il a été condamné par jugement correctionnel auraient été suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours et commises en présence d'un mineur ; *elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, dès lors qu'elle a pris effet le jour-même de son édiction, soit avant de lui être notifiée ; *elle est entachée d'une erreur de droit procédant d'une erreur de qualification juridique des faits ayant conduit son auteur à appliquer les dispositions de l'article R. 6342-20 du code des transports en dehors de leur champ d'application matériel, dès lors qu'à les supposer matériellement exacts, les faits sur lesquels elle repose n'étaient pas de nature à établir que la sûreté de l'État, la sécurité publique, la sécurité des personnes et l'ordre public seraient compromis, ni, par suite, à faire naître, eu égard aux exigences requises pour garantir la sûreté et la sécurité des plateformes aéroportuaires, un doute suffisant quant à sa fiabilité et à sa moralité ; *elle est entachée d'une erreur d'appréciation et n'est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée au but qu'elle poursuit et à sa situation, dès lors qu'il ne représente pas une menace pour la sûreté de l'État, la sécurité publique, la sécurité des personnes ou l'ordre public et que son comportement et sa moralité ne sont pas incompatibles avec l'exercice de son activité à l'aérodrome de Paris-Orly car : la condamnation dont il a fait l'objet le 17 juillet 2023 s'inscrit dans un contexte dramatique lié à la maladie dont souffre son ancienne concubine ; elle est intervenue au terme d'une procédure de comparution immédiate au cours de laquelle il n'a pu réunir les éléments de preuve nécessaires à sa défense, tels que des témoignages de voisins ; il conteste avoir porté les coups mentionnés dans le jugement correctionnel dont il a fait l'objet le 17 juillet 2023 ; il fait tout son possible pour venir en aide à son ancienne concubine en se mettant lui-même en difficulté ; la famille de son ancienne concubine, les équipes médicales et son ancienne concubine elle-même, lorsqu'elle n'est pas en période de crise, lui font confiance pour s'occuper de cette dernière et prendre, le cas échéant, les décisions la concernant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; -aucun des moyens dont il est fait état n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes en litige. Vu : -la requête n° 2411446 tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 14 février 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, en l'absence de production, contrairement aux exigences du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, d'une copie de la requête en annulation des actes attaqués, la requérant ayant seulement produit une copie d'un mémoire complémentaire enregistré le 4 février 2025 ; -et les observations de Me Lesueur, représentant M. B, présent, qui, après que celui-ci a régularisé sa requête en produisant une copie de la requête en annulation des actes attaqués, laquelle a été immédiatement communiquée au défendeur par voie électronique au moyen de l'application informatique Télérecours, a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant que : en ce qui concerne la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative : le requérant ne peut, en raison de son ancienneté, être reclassé dans un autre emploi et n'a d'ailleurs reçu aucune proposition en ce sens, de sorte que le risque de son licenciement à l'expiration de son arrêt de travail est réel ; les actes attaqués ont un retentissement sur l'état de santé, notamment psychique, du requérant ; celui-ci a saisi le tribunal de sa requête en annulation dans le délai de recours contentieux, et ce, sans être alors représenté par un avocat ; il n'a pas formé de recours en référé au même moment parce qu'il ignorait cette possibilité et avait alors posé ses congés ; en outre, il avait besoin de temps pour rassembler des éléments de preuve ; enfin, l'écoulement du temps aggrave l'urgence de sa situation ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des actes en litige : s'agissant du vice de procédure, si le requérant a certes multiplié les changements d'adresse dans la période récente, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas reçu la lettre du 24 octobre 2024 avant d'avoir connaissance de l'arrêté du 17 juillet 2024 et que cette lettre lui a été envoyée sous pli simple à une adresse qui n'était plus la sienne alors que son employeur et l'administration ne l'ignoraient pas ; s'agissant de l'inexactitude matérielle du motif de l'arrêté du 17 juillet 2024, une erreur sur les faits à raison desquels le requérant a été condamné ne peut être considérée comme une simple erreur de plume ; s'agissant de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation : il n'y a pas de présomption de dangerosité du requérant ; il appartient au contraire à l'administration de démontrer l'existence d'une menace réelle et actuelle ; le requérant regrette de ne pas avoir réussi à mieux gérer la situation avec son ancienne concubine ; il n'a pas fait appel de sa condamnation parce qu'il a dû gérer cette situation. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Une note en délibéré, enregistrée le 14 février 2025, a été produite par M. B. La clôture de l'instruction a été différée au 18 février 2025 à 18h00 en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées par une ordonnance du 14 février 2025. Une note en délibéré, enregistrée le 18 février 2025 à 17h32, a été produite par le préfet de police. La clôture de l'instruction a été différée au 20 février 2025 à 18h00 en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées par une ordonnance du 19 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Par un arrêté du 17 juillet 2024, le préfet de police a retiré l'habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes d'une durée de validité de trois ans qui avait été précédemment délivrée à M. B. La requête de celui-ci tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution de cet arrêté, ainsi que de la décision du 28 octobre 2024 rejetant expressément le recours gracieux qu'il a formé contre ce même arrêté par une lettre datée du 12 septembre 2024 et reçue le 20 septembre suivant par l'administration, sur le fondement des dispositions citées au point précédent. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Lorsque le juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative, recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d'une part, les motifs invoqués par le requérant pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle le requérant a, par ailleurs, introduit ces conclusions. En l'absence de circonstances particulières tenant, notamment, à l'évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l'introduction des conclusions d'annulation, ce rapprochement peut conduire le juge des référés à estimer que la demande de suspension ne satisfait pas à la condition d'urgence. 5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à prononcer la mesure de suspension qu'il sollicite, M. B fait état de conséquences sur sa situation professionnelle et financière ainsi que sur son état de santé du retrait de son habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. 6. Toutefois, en premier lieu, si le requérant établit qu'il a consulté un psychologue le 26 septembre 2024 et qu'un psychiatre lui a prescrit un traitement médicamenteux le 14 octobre suivant, ces seules circonstances ne démontrent pas pour autant, en tout état de cause, que le retrait de son habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes aurait directement affecté son état de santé, notamment psychique, et entraîné une dégradation de cet état de santé, alors en outre qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est vu prescrire par son médecin traitant, à compter du 1er octobre 2024 et, en dernier lieu, jusqu'au 30 janvier 2025, un arrêt de travail motivé par une lombalgie. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, qui s'est poursuivie après l'audience, que, si le retrait de l'habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes de M. B est, aux termes de l'article 1er du contrat de travail à durée indéterminée conclu par celui-ci, " susceptible de justifier la rupture " de ce contrat, d'une part, il ne l'impose pas pour autant, d'autre part, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir, alors que, nonobstant la circonstance qu'il a bénéficié de congés payés du 17 juillet au 30 septembre 2024 et qu'il s'est ensuite vu prescrire l'arrêt de travail mentionné au point précédent, son licenciement aurait pu être prononcé à tout moment à compter du 24 juillet 2024, date à laquelle il a reçu notification de l'arrêté du 17 juillet 2024 mentionné au point 1, son employeur aurait, notamment après l'enregistrement de sa requête en annulation le 16 septembre 2024, soit plus de quatre mois avant l'introduction de la présente instance en référé, effectivement manifesté l'intention de le licencier à court terme ou, en tout cas, avant que le tribunal n'ait statué au fond sur la légalité des actes en litige. 8. En dernier lieu, si l'arrêt de travail mentionné au point 6 a entraîné une réduction de la rémunération de M. B, il ne résulte pas de l'instruction que cet arrêt de travail, qui est motivé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par une lombalgie, serait en lien direct par le retrait de l'habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes du requérant. En outre, en se bornant à cet égard à produire un document faisant état d'un retard de paiement de son loyer du mois de janvier 2025, celui-ci n'établit pas qu'il ne serait financièrement plus en mesure, à la date de la présente ordonnance, de régler son loyer et l'ensemble de ses autres charges. 9. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme remplie et que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si l'un des moyens invoqués est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes en litige, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de police. Fait à Melun, le 28 février 2025. Le juge des référés,La greffière, Signé : P. ZanellaSigné : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501601_20250228
TA957 avril 2026
ORTA_2411446_20260407Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2501601_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel