TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501601_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée enregistrée le 13 février 2025, M. C A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer afin de lui remettre sa nouvelle carte de résident portant mention de sa nouvelle adresse dans un délai de trois jours et de lui permettre l'accès à la plateforme ANEF aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement ou à défaut de le convoquer aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de remise de sa nouvelle carte l'empêche d'en demander le renouvellement sur le site de l'ANEF ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête a perdu son objet, dès lors que pour remédier à la situation créée par un dysfonctionnement, une remise fictive et informatique du nouveau titre a été faite le 26 février 2025 permettant au requérant de déposer sa demande de renouvellement sur le site de l'ANEF. Par un acte enregistré le 12 mars 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois, avocat au barreau de Paris et titulaire d'une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne valable du 7 juin 2015 au 6 juin 2025, a, à la suite d'un déménagement dans les Yvelines, déposé sur le site de l'ANEF au mois de mai 2022 une demande de modification de son adresse sur sa carte de résident. En l'absence de réception de sa nouvelle carte de résident et compte tenu de l'impossibilité pour lui de déposer sur le site de l'ANEF une demande de renouvellement de son titre, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer afin de lui remettre sa nouvelle carte de résident portant mention de sa nouvelle adresse dans un délai de trois jours et de lui permettre l'accès à la plateforme ANEF aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement ou à défaut de le convoquer aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Le 12 mars 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 17 mars 2025. Le juge des référés, signé E. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2501601_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel