TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 29 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2501601_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2025, le 18 juillet 2025, Mme A... B..., représentée par Me Hay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le Préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la Vienne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête a perdu son objet.
Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A... B..., ressortissante algérienne née le 17 mars 1980, est entrée en France le 21 août 2018 muni d’un visa de court séjour. Le 19 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 9 décembre 2022, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 20 novembre 2024, Mme B... a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 27 mars 2025, le préfet de la Vienne a refusé le titre de séjour sollicité. Mme B... demande l’annulation de cette dernière décision.
Par une décision du 12 décembre 2025, postérieure à l’introduction du recours, le préfet de la Vienne a délivré un titre de séjour à Mme B.... Les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont donc dépourvues d’objet.
Sur les frais de l’instance :
Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 15 avril 2025. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 550 euros à Me Hay, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par ailleurs, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge du requérant une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B....
Article 2 : L’Etat versera à Me Hay, avocate de Mme B..., une somme de 550 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 450 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
DTA_2501601_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel