TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2501603_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Machado Da Luz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : d’ordonner toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser le « blocage » qu’il rencontre pour déposer une demande de titre de séjour sur un fondement auquel il est « éligible de plein droit », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’audience lors de laquelle sera rendue l’ordonnance à intervenir ; d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une réfugiée et de parent d’enfants réfugiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’audience lors de laquelle sera rendue l’ordonnance à intervenir ; de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’audience lors de laquelle sera rendue l’ordonnance à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. A..., ressortissant congolais né le 12 décembre 1988, a été convoqué à un rendez-vous fixé le 11 mars 2025 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont, par suite, devenues sans objet. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que le requérant demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A... au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A... sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 30 décembre 2025. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
DTA_2501603_20251230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA