TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2501604_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A D, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal d'annuler les décisions du 19 janvier 2025, notifiées le même jour, par lesquelles le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois ; Il soutient que : -les décisions sont entaches d'une incompétence de leur auteur ; - les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle. Vu, les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Dolicanin, avocat commis d'office représentant M. D assisté d'un interprète en roumain, - et les observations de Me Ill, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant moldave né le 10 décembre 1989, demande au tribunal d'annuler les décisions du 19 janvier 2025, par lesquelles le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. B C, attaché d'administration d'état, délégation à l'effet de signer les décisions et arrêtés ressortissants à leurs attributions respectives. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les décisions litigieuses énoncent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. D de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Elles mentionnent notamment que l'intéressé a été signalé par les services de police le 14 février 2022 pour vol à l'étalage, est connu défavorablement des services de police pour dégradation, destruction et vol avec arme, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, ne présente pas de garanties suffisantes de représentation suffisantes, se déclare célibataire et sans charge de famille, allègue être entré sur le territoire français en 2017 sans en apporter la preuve, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. D. 5. En dernier lieu, les faits pour lesquels M. D a été signalé constituent des menaces graves à l'ordre public. Dès lors, au regard de ces faits et de la situation personnelle de l'intéressé, la durée de douze mois d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas disproportionnée. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision et de la méconnaissance de sa situation personnelle doit dès lors être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Décision rendue le 3 février 2025. Le magistrat désigné, Signé P. MARTIN-GENIERLa greffière, Signé A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2501604_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel