TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2501605_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Ducassoux, demande au juge des référés : 1°) de suspendre le refus implicite de la convoquer à la préfecture de police pour qu'elle y dépose une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale en qualité de conjointe de français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de la convoquer pour enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en qualité de conjointe de français et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du traitement de son dossier, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'instruire sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de sa demande avec une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a délivré le 22 janvier 2025 à la requérante une convocation l'invitant à se présenter le 3 février 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, Mme B se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction mais maintient les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le n° 2501606 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante iranienne et canadienne née le8 octobre 1993, a demandé le 19 octobre 2024 un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de convocation sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Le désistement de Mme B des conclusions à fin de suspension et d'injonction de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 10 février 2025. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1
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Chronologie de l'affaire
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TA7510 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2501605_20250210
Données disponibles
- Texte intégral