TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501606_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 15 octobre 2024, et un mémoire le 13 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Astié, demande au tribunal de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2302498 du 21 mai 2024 par lequel le tribunal a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande de titre de séjour et de condamner le préfet de la Gironde à une astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que le préfet ne peut se prévaloir d'un arrêté du 5 mars 2024 par lequel il a refusé explicitement de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait demandé, qui est antérieur au jugement dont il est demandé l'exécution, alors qu'il a été convoqué devant les services de la préfecture le 25 juin 2024 pour instruire sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la demande. Il fait valoir qu'une décision explicite de refus de délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français a été prise le 5 mars 2024, soit concomitamment à la procédure contentieuse et réputée notifiée dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle son destinataire a été avisé de sa réception. Par une ordonnance du 17 mars 2025, le président du tribunal administratif de Bordeaux a, en application de l'article R. 921-6 du code de la justice administrative, décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°2302498 du 21 mai 2024. Vu : - le jugement n° 2302498 du 21 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique. - le rapport de Mme Chauvin ; - les observations de Me Kecha, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2302498 du 21 mai 2024, le tribunal a annulé la décision du 16 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de délivrer à M. A un titre de séjour mention " salarié ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a enjoint à cette autorité de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 3. Si le préfet de la Gironde fait valoir qu'une décision explicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A a été prise le 5 mars 2024, soit au cours de la procédure contentieuse ayant abouti au jugement dont il est demandé l'exécution, il ressort des pièces du dossier que cette décision est antérieure au jugement du 21 mai 2024 et répond à une demande de titre de séjour enregistrée le 2 novembre 2020 présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne peut dès lors être regardée comme ayant été prise pour l'exécution du jugement du 21 mai 2024 enjoignant au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de M. A présentée le 16 mars 2022 sur un autre fondement. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu, le 21 juin 2024, une convocation à se présenter à la préfecture, à laquelle il s'est rendu le 25 juin 2024 muni des pièces demandées nécessaires à l'instruction de sa demande de titre de séjour. Or, à la date du présent jugement, le préfet ne justifie pas avoir pris une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour mention " salarié " présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, ainsi, avoir assuré l'exécution complète du jugement du 21 mai 2024. 4. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen et de prendre dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une décision expresse sur la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu d'assortir ces prescriptions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut pour le préfet de justifier de cette exécution dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de la Gironde s'il ne justifie pas avoir dans le mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 21 mai 2024 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le préfet de la Gironde communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal administratif n° 2302498 du 21 mai 2024. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Astié. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Ballanger, première conseillère, Mme Lorrain-Mabillon, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 juillet 2025. La première assesseure, M. BALLANGER La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2501606_20250708