TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2501607_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme C, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la décision et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : elle est en situation irrégulière et son employeur a menacé de mettre fin à son contrat de travail ; - les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'y a pas d'urgence dès lors qu'un rendez-vous a été fixé à Mme A pour obtenir un récépissé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 février 2025 sous le numéro 2501606 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue le 24 février 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Bazin représentant Mme A ; la préfète de l'Isère n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est arrivée mineure en France le 2 février 2019 accompagnant sa mère qui bénéficie d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Devenue majeure, elle a déposé une première demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et a obtenu un titre de séjour sur ce fondement qui expirait le 30 mars 2024. Elle a déposé le 9 février 2024 une nouvelle demande de titre de séjour en demandant un titre de séjour en qualité de salariée. Elle a obtenu plusieurs récépissés successifs dont le dernier est venu à expiration le 26 décembre 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " A ceux de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " Enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que le récépissé est arrivé à expiration le 26 décembre 2024. Si la préfète de l'Isère soutient qu'un rendez-vous a été accordé le 24 février à 10h40 à Mme A pour obtenir le renouvellement de son récépissé, il résulte des débats en audience que Mme A s'est présentée à ce rendez-vous munie des documents demandés mais qu'aucun récépissé ne lui a été remis. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 février 2025. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2501607_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel