TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2501610_20250221
- Date
- 21 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 7 et 20 février 2025, la société Gabinvests, représentée par Me Gautier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle la commune de Villeurbanne l'a mis en demeure sous astreinte, sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, de régulariser dans un délai de deux mois la situation des travaux réalisés au 101 rue Alexis Perroncel, dans cette commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que la mise en demeure litigieuse implique la démolition de plusieurs logements ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable régulière, le courrier du 22 novembre 2024 ne permettant pas à la société de connaitre précisément les griefs qui lui étaient reprochés, et de nouveaux éléments étant reprochés dans le courrier de mise en demeure ; la décision est insuffisamment motivée ; l'objet de la mise en demeure est imprécis et méconnait l'alternative de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme ; la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, la société n'ayant pas créé quatre logements. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, la commune de Villeurbanne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Gabinvests au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, la société ne démontrant pas que des démolitions devraient être entreprises ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 février 2025 sous le n°2501609 par laquelle la société Gabinvests demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d'audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Gautier, représentant la société Gabinvests, qui reprend oralement ses moyens et conclusions ; - les observations de Me Alberto, représentant la commune de Villeurbanne, qui persiste dans ses écritures. Il précise que la procédure a été engagée en l'absence de réponse précise de la société sur la nature des travaux réalisés. Il indique que si aucun logement n'a été créé, comme le soutient la société requérante, alors aucune démolition ne doit être réalisée et la condition d'urgence n'est plus remplie. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. La société Gabinvests a fait l'acquisition en décembre 2023 d'un tènement situé 101 rue Alexis Perroncel à Villeurbanne, ledit tènement comprenant trois bâtiments et plusieurs logements, puis fait réaliser des travaux au cours de l'année 2024. A la suite d'une visite des lieux par des agents de la commune de Villeurbanne, un procès-verbal d'infraction a été dressé le 4 novembre 2024. Par un courrier du 22 novembre 2024, la commune a indiqué à la société avoir constaté la " création (à minima) de quatre appartements supplémentaires sur le terrain ", lui a indiqué avoir dressé un procès-verbal transmis au procureur de la République, et l'a invitée à faire valoir ses observations écrites ou orales dans un délai de huit jours à compter de la réception du courrier. La société requérante demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle la commune de Villeurbanne l'a mis en demeure sous astreinte, sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, de régulariser dans un délai de deux mois la situation des travaux réalisés au 101 rue Alexis Perroncel, dans cette commune. 3. Le premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. " Aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ", c'est-à-dire ceux soumis à permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou ceux qui, par dérogation, en sont dispensés, " ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 ", c'est-à-dire l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable, " peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / () III.- L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L'astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s'il n'y a pas été satisfait, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne peut excéder 25 000 € ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, mettre en demeure l'intéressé, selon la nature de l'irrégularité constatée et les moyens permettant d'y remédier, le cas échéant sous astreinte, soit de solliciter l'autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l'aménagement, l'installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l'impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Eu égard à la gravité des conséquences qu'emporte une mise en demeure, prononcée en application de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'elle prescrit une mise en conformité qui implique nécessairement la démolition de constructions, la condition d'urgence est en principe satisfaite en cas de demande de suspension de son exécution présentée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par le propriétaire de l'immeuble qui en est l'objet. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l'autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître, soit que l'exécution de la mesure de démolition n'affecterait pas gravement la situation du propriétaire, soit qu'un intérêt public s'attache à l'exécution rapide de cette mesure. 5. Il résulte de l'instruction que la commune a dressé le 4 novembre 2024 un procès-verbal à l'encontre de la société Gabinvests, duquel il ressort que la société requérante aurait créé sans autorisation préalable trois logements supplémentaires en rez-de-chaussée du bâtiment à l'Est de la parcelle, ainsi que quatre autres logements dans le bâtiment situé à l'Ouest de la parcelle, ayant initialement pour destination une fonction d'entrepôt. Dans son courrier du 4 novembre 2024, la commune de Villeurbanne a fait grief à la société de ce qu'elle avait fait réaliser des travaux sans autorisation consistant en la " création (à minima) de quatre appartements supplémentaires sur le terrain ". Si la commune de Villeurbanne indique désormais en défense qu'il n'est pas établi que l'exécution de la mise en demeure emporterait effectivement des démolitions, la mise en demeure attaquée relève notamment cette même infraction à l'encontre de la société Gabinvests et la met en demeure, dans un délai de deux mois à compter de la réception, soit le 24 février 2025, de procéder à " la remise en état du terrain conservant uniquement le nombre des logements inscrits dans l'acte notarié ". Eu égard à l'incertitude existante quant aux logements que la société Gabinvests devrait démolir et au fait que la mise en demeure implique en l'espèce nécessairement la démolition de constructions, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par la commune, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. En ce qui concerne la condition de doute sérieux : 6. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par la société Gabinvests tirés de ce que, d'une part, la décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable régulière, le courrier du 22 novembre 2024 ne permettant pas à la société de connaitre précisément les griefs qui lui étaient reprochés, et de nouveaux éléments non soumis au contradictoire étant reprochés dans le courrier de mise en demeure, ces éléments l'ayant privés d'une garantie, d'autre part, que l'objet de la mise en demeure est imprécis et méconnait l'alternative de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Les deux conditions requises par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, la société Gabinvests est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 16 décembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Gabinvests, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Villeurbanne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Gabinvests et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle la commune de Villeurbanne a mis en demeure sous astreinte la société Gabinvests de régulariser dans un délai de deux mois la situation des travaux réalisés au 101 rue Alexis Perroncel, dans cette commune, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : La commune de Villeurbanne versera la somme de 1 000 euros à la société Gabinvests en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gabinvests et à la commune de Villeurbanne. Fait à Lyon, le 21 février 2025 Le juge des référés, C. Bertolo La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2501610
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6921 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2501610_20250221
Données disponibles
- Texte intégral