TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501610_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. A B, représenté par Me Akar, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet du Var du 8 avril 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification, et fixant le pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var, en application des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui renouveler son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation d'extrême urgence, tant sur le plan économique que familial, qu'elle compromet directement sa capacité à exercer une activité professionnelle légale, ce qui met en péril son emploi acquis depuis 2022 ; la perte d'emploi entraîne également une perte disproportionnée de revenus, de prestations sociales pour M. B et, par conséquent, pour sa famille et notamment pour ses enfants mineurs ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- qui est signée par un auteur incompétent ;
- qui est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen préalable de sa situation ;
- qui méconnaît le principe de présomption d'innocence ;
- qui méconnaît le droit au procès équitable (article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) ;
- qui méconnaît le principe selon lequel le droit au travail est un droit fondamental ;
- qui méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation;
- qui méconnaît les dispositions de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'Enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le numéro 2501578 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la convention européenne des droits de l'Homme ;
- la convention internationale des droits de l'Enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Picard, greffière d'audience, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Akar pour M. B, également présent.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. M. B, de nationalité Turque, sollicite la suspension de l'arrêté du préfet du Var du 8 avril 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification et fixant le pays de destination.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, qui au demeurant ne s'exprime pas en langue française à l'audience, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
4. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 12 mai 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2501610_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel