TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501610_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Landete, demande au tribunal administratif d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2306725 du 22 mai 2024 par lequel le tribunal a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Par ordonnance du 17 mars 2025, le président du tribunal administratif a, dès lors qu'un délai de six mois s'était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par Mme A, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire du 14 avril 2025, Mme A demande, en outre, qu'une astreinte soit prononcée et qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, - et les observations de Me Vinial substituant Me Landète, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ". 2. Par un jugement n° 2306725 du 22 mai 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'elle était entachée d'un vice de procédure, à défaut d'avoir saisi la commission du titre de séjour, l'intéressée justifiant en France une présence de 10 ans et annulé par voie de conséquence les décisions d'éloignement et fixant le pays de renvoi. Le tribunal a enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Mme A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire, sous astreinte, toutes mesures utiles pour l'exécution forcée de ce jugement. 3. Si à la date du présent jugement, le préfet de la Gironde avait muni la requérante d'une autorisation provisoire de séjour le 12 juillet 2024, il est constant que cette dernière n'a pas été renouvelée à l'issue de sa période de validité le 12 septembre suivant. De même, alors que le réexamen de la demande de titre de séjour impose la saisine de la commission du titre de séjour, il est constant que sa situation n'a pas été examinée par cette commission ni au demeurant que la requérante aurait reçu une convocation. Ainsi, l'injonction tendant à ce qu'il soit statué sur la demande de titre de séjour de Mme A ne saurait être regardée comme ayant reçu exécution. Le préfet de la Gironde ne fait état d'aucune circonstance ayant justifié l'absence de réexamen, alors que le jugement dont l'exécution est sollicitée lui a été notifié le 23 mai 2024, soit il y a maintenant un an. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de convoquer Mme A devant la commission du titre de séjour et de se prononcer sur sa situation dans un délai de deux mois et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours et, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans les délais impartis, et jusqu'à la date à laquelle il aura reçu exécution. 4. Les conclusions présentées par la requérante et tendant à ce que lui soient remboursés les frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, faute d'être chiffrées, sont irrecevables. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si le préfet de la Gironde ne justifie pas, dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, avoir délivré à Mme A une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, avoir procédé au réexamen de sa demande. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard. Article 2 : Le préfet de la Gironde communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter jugement n° 2306725 du 22 mai 2024 et le présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, Mme Cabanne, vice-présidente, M. Pinturault, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025. La rapporteure, C. CABANNE Le président, G. CORNEVAUXLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3318 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2501610_20250618