TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2501611_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 1er février 2025 sous le numéro 2501620, M. A C, représenté par Me Nunes, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3) à titre subsidiaire, de constater l'incompatibilité des articles R. 231-12 et R. 231-13 du code de la sécurité intérieure, sur la motivation des signalements aux fins de non-admission, et sur les recours possibles contre ces signalements, avec les dispositions des articles 21 et 24§4 du règlement UE n°2018/1861 du 28 novembre 2018, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur le fondement de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union, et de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête, dans l'attente de la décision de la Cour ; 4) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 900 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de l'interdiction de retour sur le territoire et du signalement dans le système d'information Schengen ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ; - le signataire de l'arrêté ne justifie pas bénéficier d'une délégation de signature régulière pour prendre les décisions litigieuses ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour d'une durée d'un an est entachée d'une erreur d'appréciation, excessive et disproportionnée ; - le signalement dans le système d'information Schengen est disproportionné au vu de sa situation, ce signalement n'étant pas une simple information mais bien une décision qui doit être motivée et qui est susceptible de recours au sens des articles 21 et 24§4 du règlement UE n°2018/1861 du 28 novembre 2018 ; dans ce cadre, et à défaut d'annuler directement sur ce fondement, il y a lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle portant la compatibilité à ces dispositions, des articles R. 231-12 et R. 231-13 du code de la sécurité intérieure ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 613-2 en lui refusant un délai de départ volontaire alors qu'il ne présente pas de risques de fuite. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - les conclusions dirigées contre le signalement de l'intéressé au système d'information Schengen sont irrecevables - les autres moyens ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, sous le numéro 2501611, M. A C, représenté par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation, notamment au regard de l'absence de référence à une perspective d'éloignement ; - l'arrêté n'a pas été notifié régulièrement, en méconnaissance des obligations prévues aux articles R. 732-5 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de telle sorte qu'il a été privé d'une garantie ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'est justifié par aucun élément concret, en ce qu'il a été assigné à résidence dans un département où il ne réside pas et en ce qu'aucune autorisation de travail ne lui a été accordée ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le préfet n'a accompli aucune diligence pour l'éloigner et ne justifie pas d'une perspective raisonnable d'éloignement ; - l'assignation à résidence est disproportionnée et inadaptée, en l'absence de fixation d'un périmètre effectif dans lequel l'intéressé est autorisé à circuler ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens relatifs à la méconnaissance des articles L. 141-3 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sont inopérants ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le règlement UE n°2018/1861 du 28 novembre 2018 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Bories, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2025, en l'absence des parties : - Le rapport de M. Bories, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 17 août 2003, qui déclare être entré sur le territoire français en 2022, a été interpellé à la suite d'un contrôle d'identité qui a révélé l'irrégularité de son séjour en France. Par un premier arrêté du 25 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an, en le signalant dans le système d'information Schengen. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2501611 et 2501620, présentées par M. C, concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 4. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Si M. C soulève sur ce point la violation des articles 21 et 24§4 du règlement UE n°2018/1861 du 28 novembre 2018, une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, en tant qu'elles sont dirigées contre ce signalement aux fins de non-admission, les conclusions de M. C sont irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les autres décisions : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions visées par la requête n°2501620 (éloignement) : 6. Par un arrêté SGAD n° 2024-50 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine, dont font partie les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté : En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire sans délai : 7. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers prévoient que, " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code précise que " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ". 8. Si le requérant soutient qu'en l'espèce la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire ne serait motivée, ni en droit ni en fait, il ressort au contraire des termes de l'arrêté que le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué que l'intéressé n'a pas sollicité de titre de séjour en France où il serait entré en 2022 sans pouvoir en justifier et où il se trouve depuis en situation irrégulière, sans attache familiale importante et sans adresse stable, celle qu'il déclare étant une domiciliation postale que lui propose une association dans le Val de Marne ; en outre, il a explicitement indiqué aux services de police lors de son interpellation, qu'il n'entendait pas déférer à une mesure d'éloignement ; dès lors, cette décision est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des énonciations de l'arrêté ni des éléments factuels du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation personnelle de M. C, qui pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai de départ, alors même qu'il disposait de son passeport. 10. En troisième lieu, le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée méconnaitrait son droit de mener une vie privée et familiale normale en France, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré à l'âge de 19 ans en France en 2022, est célibataire, sans charge de famille et n'a pas déposé de demande de régularisation ; la décision d'éloignement ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; 11. En dernier lieu, le requérant soutient que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait lui refuser un délai de départ volontaire dans la mesure où il ne présente pas de risque de fuite et que ce faisant, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui font de l'octroi d'un délai de départ le principe et de son refus l'exception ; toutefois, il ressort des dispositions de l'article L. 612-3, citées au point 7, que le risque qu'un étranger se soustraie à une obligation de quitter le territoire est caractérisé par principe lorsque celui-ci est entré irrégulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans solliciter sa régularisation et qu'au surplus, il déclare explicitement ne pas vouloir se soumettre à la mesure d'éloignement ; à cet égard, la circonstance que M. C disposerait d'un passeport en cours de validité et d'un domicile n'empêche pas qu'il puisse être regardé comme présentant un risque de fuite, lequel est légalement caractérisé lorsque l'étranger se trouve dans l'une des 8 situations énoncées par l'article L. 612-3 et pas uniquement dans le cas où il ne dispose pas de garanties de représentation ; par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. L'article L. 612-10 du même code précise que " pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 13. En premier lieu, le requérant soutient que la décision n'est pas motivée au regard des différents critères énoncés à l'article L. 612-10 précité et n'a été prise " qu'à titre de complément automatique " du refus d'accorder un délai de départ volontaire. La décision d'interdiction de retour doit en effet comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère 14. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a visé les articles cités au point 12 et a indiqué que le requérant ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière, qu'il n'était présent en France que depuis 2022 et qu'il n'y avait pas d'attache familiale ; ainsi, la décision, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des critères de l'article L. 612-10, qui ne sont pas cumulatifs, est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté ; 15. En deuxième lieu, le requérant soutient que l'interdiction de retour sur le territoire ne serait ni nécessaire, ni proportionnée à sa situation ; toutefois, eu égard au caractère récent de son arrivée en France, à la circonstance qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans dans son pays d'origine, à son absence de liens familiaux et d'intégration professionnelle en France, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire national pour une durée d'une seule année, quand l'article L. 612-6 précité lui permet désormais de prononcer une interdiction allant jusqu'à 5 ans. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté portant assignation à résidence (requête n°2501611) : 16. En premier lieu, le requérant soutient que la décision n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L.211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ainsi que de celles de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; toutefois, l'arrêté litigieux cite l'article L. 731-1 dudit code, qui autorise l'administration à assigner à résidence un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ n'a été accordé et indique que l'éloignement de M. C, qui dispose de son passeport mais pas d'un domicile stable, demeure une perspective raisonnable ; par suite, l'arrêté est suffisamment motivé et le moyen doit être écarté. 17. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'il a été privé de son droit à l'information en méconnaissance des dispositions de l'article R732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui prévoient la remise d'un formulaire l'informant de ses droits lors de la notification de l'assignation à résidence, et en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du même code qui imposent que ces informations soient traduites par écrit ou par le biais d'un interprète dans la langue de l'intéressé ; toutefois, ce n'est qu'au moment de la notification de l'assignation à résidence par les services de la préfecture ou au plus tard lors de la première présentation de l'intéressé aux services de police ou de gendarmerie que ces garanties doivent être assurées ; or, les conditions de notification d'un acte n'ont pas d'incidence sur sa légalité, qui ne s'apprécie qu'au moment de son édiction ; partant, le moyen, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté ; en tout état de cause, l'intéressé a été entendu par les services de police avec l'assistance d'un interprète en langue arabe. 18. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que fait valoir le requérant, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de l'assigner à résidence ; 19. En quatrième lieu, l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que: " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Le requérant soutient d'une part que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet n'apporte aucun élément permettant d'établir que son éloignement demeure une perspective raisonnable, et d'autre part qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et apparait disproportionné au regard de son droit de mener une vie privée et familiale normale rappelé par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 20. Toutefois, sur le premier point, l'éloignement de l'intéressé, décidé le même jour que l'assignation à résidence, constitue nécessairement une perspective raisonnable, dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est directement exécutoire, où des avions relient régulièrement la France à l'Algérie et où le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière qui pourrait faire obstacle à son éloignement. Sur le second point, M. C, qui a toujours ses parents en Algérie, ne justifie d'aucune insertion familiale ou professionnelle en France où il ne réside selon ses déclarations que depuis 2022. Il ne justifie pas davantage être domicilié dans le département du Val de Marne, en dépit de ses allégations, de telle sorte que le préfet pouvait l'assigner à résidence dans les Hauts-de-Seine ; par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne, infondés, doivent être écartés ; 21. En cinquième lieu, si l'article R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'assignation à résidence " peut être assortie d'une autorisation de travail ", le requérant n'explique pas pourquoi il devrait bénéficier de cette faculté, alors qu'il n'est pas autorisé à travailler en France et qu'il n'en a même jamais fait la demande ; le moyen doit donc être écarté. 22. En dernier lieu, le requérant soutient que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui prévoient que l'autorité administrative " détermine le périmètre dans lequel [l'étranger] est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence " ; le préfet n'aurait ainsi pas défini " le périmètre effectif " dans lequel il est autorisé à circuler alors qu'il réside dans un autre département que les Hauts-de-Seine, en l'occurrence dans le Val de Marne, et ce faisant il aurait pris une décision disproportionnée, non nécessaire et inadaptée ; 23. Toutefois, l'adresse dont M. C fait état, au Kremlin-Bicètre, ne constitue qu'une domiciliation postale permise par l'association " Accueil Fraternité 94 " qui lui a seulement délivré une attestation d'élection de domicile ; dès lors, contrairement à ses allégations qui ne sont étayées par aucune facture d'abonnement, par aucune quittance de loyer, le requérant ne justifie pas d'une adresse stable et effective dans le Val de Marne et le préfet a pu légalement l'assigner à résidence dans le périmètre du département des Hauts-de-Seine, avec obligation de se présenter les lundi, mercredi, et vendredi à 10 heures au commissariat de la Garenne-Colombes. Par suite, le préfet n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article R. 733-1, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; 24. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation des arrêtés du 25 janvier 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et assignation à résidence, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte et à la condamnation de l'Etat aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions présentées dans les deux requêtes de M. C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Nunes et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 février 2025. Le magistrat désigné, signé A. Bories La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501620 et 2501611
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2501611_20250220
Données disponibles
- Texte intégral