TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501612_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme B C, représentée par Me Lahaye, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision du 24 février 2025 par laquelle le directeur de l'agence lui a notifié sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi et la suppression de son allocation pour une durée de deux mois, et la décision du 21 mars 2025 par laquelle France Travail a rejeté son recours et confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ; 3°) d'enjoindre à France Travail Normandie de la réinscrire sur la liste des demandeurs d'emploi et de lui verser l'Allocation de solidarité spécifique jusqu'à ce que la juridiction statue au fond, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et d'enjoindre à France Travail Normandie d'informer le conseil départemental et la CAF de la Seine-Maritime de la suspension de la radiation afin qu'elle soit rétablie dans ses droits au RSA et ce, de manière rétroactive à compter du 24 février 2025, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de France Travail Normandie une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Me Lahaye au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dans la mesure où les décisions la privent de toute ressource, elle se trouve dans une situation financière particulièrement précaire et a été contrainte de contracter un microcrédit ; - il existe des moyens créant un doute quant à la légalité des décisions dès lors que : o elles ne mentionnent pas le nom, prénom et qualité de l'auteur ; o elles sont entachées d'incompétence de leur auteur ; o la décision de radiation, qui n'a pas été précédée d'une invitation à présenter ses observations, méconnaît les dispositions de l'article R. 5412-7-1 du code du travail ; o elle est entachée d'une erreur de droit ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, France Travail Normandie, représenté par Me Lesieur-Guinault, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dans la mesure où la requérante est de nouveau inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi et perçoit le revenu de solidarité active ; - les conclusions aux fins d'annulation sont irrecevables faute de médiation préalable obligatoire ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder comme juge des référés ; - la requête enregistrée le 4 avril 2025 sous le n° 2501613 par laquelle Mme C demande, notamment, l'annulation de la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 28 avril 2025, en présence de M. Mialon, greffier : - le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente, qui a soulevé d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 24 février 2025 à laquelle celle du 21 mars 2025 prise sur recours préalable obligatoire s'est substituée ; - les observations de Me Lahaye, pour Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et renonce aux conclusions dirigées contre la décision du 24 février 2025 ; - et les observations de M. A, substituant Me Lesieur-Guinault, pour France Travail Normandie. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 mars 2025 par laquelle France Travail Normandie a rejeté le recours préalable obligatoire qu'elle a formé contre la décision du 24 février 2025 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi et suspendant le versement de l'allocation perçue pour une durée de deux mois. 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle. S'il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle, l'admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable. Ainsi qu'il est dit ci-après, la requête de Mme C est manifestement irrecevable. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l'opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () 3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ; () /7° Les décisions prises pour le compte de l'Etat relatives () b) A l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ; () ". 5. Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 du code de justice administrative que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux auteurs d'une requête une invitation à régulariser cette dernière avant d'en constater l'irrecevabilité. 6. Il ne résulte pas de l'instruction que la requête formée par Mme C, tendant à ce que le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspende l'exécution de la décision du 21 mars 2025, ait été précédée de la médiation préalable obligatoire, devant le médiateur régional de France Travail. Par suite, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et France Travail Normandie. Fait à Rouen, le 30 avril 2025. La juge des référés, C. VAN MUYLDER Le greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7630 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2501612_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel