TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2501613_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 18 février 2025, M. C E, représenté par Me Gagey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois ; 4°) d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Gagey, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : -elles sont insuffisamment motivées ; -elles sont entachées d'une méconnaissance du droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; -elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : -elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : -elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Des pièces complémentaires, enregistrées le 19 février 2025, ont été produites pour M. E. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-64 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Louvel, magistrat désigné ; - les observations de Me Gagey, représentant M. E, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant ivoirien né le 15 juillet 1990, déclare être entré irrégulièrement au mois de juillet 2019 en France, où il a demandé l'asile le 18 octobre 2019. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 décembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 octobre 2021. M. E a été interpellé, le 26 janvier 2025, et placé en garde à vue pour refus d'obtempérer et conduite sans permis. Par un arrêté du 26 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. E à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois. M. E demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 4. En premier lieu, les décisions mentionnées dans l'arrêté contesté comportent l'énoncé suffisamment précis des circonstances de faits et de droit qui les fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, avant de prononcer à l'encontre de M. E une obligation de quitter le territoire français et de fixer le pays de destination, à un examen particulier et suffisamment complet de la situation personnelle de l'intéressé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. E a été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'édiction des décisions contestées, ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Au demeurant il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été entendu lors de son audition par les services de police le 26 janvier 2025 et qu'il a pu lors de cette audition faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 9. Il est constant que M. E ne peut justifier être entré de manière régulière sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, après que sa demande d'asile, ainsi qu'il a été dit au point 1, a été rejetée. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. E a été interpellé le 26 janvier 2025 pour avoir refusé d'obtempérer lors d'un contrôle routier et conduite d'un véhicule sans permis. Le procès-verbal d'audition le 26 janvier 2025 par les services de police, signé par le requérant, indique que l'intéressé a expressément reconnu les faits de refus d'obtempérer et conduite sans permis. Au vu de ces éléments, le préfet a pu, sans erreur d'appréciation, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. E soutient que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu'il a fixé l'ensemble de ses attaches personnelles et familiales en France depuis le mois de juillet 2019. Toutefois, la circonstance, au demeurant non établie, que l'intéressé séjournerait sur le territoire national depuis 2019 est insuffisante en soi pour établir l'existence d'une vie privée et familiale en France. Par ailleurs, si M. E soutient y vivre en concubinage avec Mme D**, compatriote, avec laquelle il a eu trois enfants, prénommés F, D et B, nés respectivement en 2013, 2015 et 2023, la famille étant hébergée depuis décembre 2022 dans un hôtel, 15 rue Henri Barbusse à Montfermeil, il ressort du procès-verbal d'audition du 26 janvier 2025 que le requérant a indiqué aux services de police résider 19 rue René Camier à Bobigny et il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il participe effectivement à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants, notamment de la plus jeune qui est suivie pour des problèmes de santé. En tout état de cause, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que Mme D** séjourne elle aussi irrégulièrement sur le territoire français, ce que ne conteste pas le requérant. Si M. E indique, par ailleurs, avoir rencontré sur le territoire national Mme A**, autre compatriote, avec laquelle il a eu une fille, prénommée Aminata, née le 20 septembre 2023, pour laquelle une demande d'asile a été déposée, il ne justifie pas davantage participer à l'entretien et l'éducation de cet enfant en se bornant à produire une attestation sur l'honneur de Mme A** selon laquelle il lui donnerait cinquante euros par mois et viendrait tous les week-ends pour passer du temps avec sa fille, attestation établie postérieurement à l'arrêté litigieux et qui n'est corroborée par aucune autre pièce versée au dossier. M. E, qui se prévaut par ailleurs de la présence en France de son frère, titulaire d'une carte de résident, ne démontre pas, toutefois, que l'ensemble de sa famille serait présent en France ni qu'il serait dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Enfin, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion particulière à la société française. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être écartés. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 13. Au vu des circonstances mentionnées au point 11, dès lors que le requérant ne démontre pas s'occuper de ses quatre enfants présents en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, méconnu les stipulations précitées. 14. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 15. M. E soutient qu'il serait, en cas de retour en Côte d'Ivoire, exposé à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, il ne l'établit pas, et n'apporte même aucun élément permettant d'apprécier la réalité et la nature des risques de mauvais traitements qu'il invoque, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 17. Il ressort de ses termes mêmes que la décision portant refus de délai de départ volontaire attaquée, est fondée sur le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il existait un risque que M. E se soustrait à la décision d'obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire et qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police le 26 janvier 2025 qu'il n'envisageait pas un retour au pays d'origine et ne se conformera donc pas à la mesure d'éloignement. S'il est constant que M. E n'apporte pas la preuve de la régularité de son entrée en France, il est également constant qu'il a déposé, le 18 octobre 2019, une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 11 octobre 2021, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le requérant n'entre donc pas dans le cas prévu au 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si M. E, lors de son audition par les services de police à la suite de son interpellation a répondu par la négative à la question : " Envisagez-vous un retour dans votre pays ' ", il ne ressort pas du procès-verbal de cette audition qu'il aurait explicitement déclaré qu'il ne se conformerait pas à la mesure d'éloignement. Il a indiqué, en revanche, à cette occasion, que sa fille d'un an et demi était hospitalisée à l'Hôpital Necker (Paris 15) et qu'il aimerait bien la voir. Dès lors, en estimant qu'il existait un risque que M. E se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire d'une erreur d'appréciation. 18. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé à son encontre, que la décision du 26 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. E doit être annulée. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : 19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". 20. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. 21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 et 18 que la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée, par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 22. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 23. L'arrêté attaqué assigne M. E à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et l'oblige à se présenter chaque lundi, mercredi et chaque vendredi à 10h00 au commissariat de La Garenne Colombes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police, que le requérant réside à Bobigny dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, en l'assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, le préfet de ce département a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 24. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cet arrêté, que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département. Sur les conclusions à fin d'injonction : 25. Le présent jugement, qui annule les décisions refusant un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français et l'arrêté portant assignation à résidence, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 26. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les décisions du 26 janvier 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. E l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, sont annulées. Article 3 : l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 janvier 2025 assignant M. E à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, est annulé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Le magistrat désigné, Signé T. LouvelLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2501613_20250228
Données disponibles
- Texte intégral