TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501613_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme C A veuve B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de la convoquer à un rendez-vous dans les quinze jours pour la remise de son nouveau document de voyage ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Mme D, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, réfugiée irakienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 27 décembre 2031, a été informée le 27 septembre 2024, via le téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ", que sa demande de document de voyage, déposée le 29 février précédent au moyen du même téléservice, avait été acceptée et qu'un nouveau titre de voyage pour réfugié, alors en cours de fabrication, lui serait prochainement remis. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la convoquer à un rendez-vous pour la remise du document en cause. 2. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à prescrire la mesure d'injonction qu'elle sollicite, la requérante fait valoir qu'alors que ses empreintes ont été prises le 4 avril 2024 et que la demande mentionnée au point précédent a été déposée il y a plus d'un an et a fait l'objet d'une décision favorable, elle attend depuis plusieurs mois la délivrance de son nouveau titre de voyage pour réfugié, qui doit certainement être prêt en préfecture. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le document en cause a seulement pour objet d'autoriser son titulaire à voyager hors du territoire français. Or la requérante n'établit pas, ni même n'allègue, avoir projeté d'effectuer prochainement un voyage à l'étranger. Dans ces conditions, et alors, en outre, qu'il ne résulte pas de l'instruction que son nouveau titre de voyage pour réfugié aurait effectivement été fabriqué, les seules circonstances qu'elle invoque ne peuvent être regardées comme suffisant, en l'état de l'instruction, à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 4 mars 2025. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2501613_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA