TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 août 2025
- ECLI
- DTA_2501618_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 11 août 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer et instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un document l’autorisant à travailler. Elle soutient que : - sa demande de titre se heurte à l’inertie de l’administration alors qu’elle a été présentée temps utile ; - le non-renouvellement du titre l’expose à la perte, à brève échéance, de l’emploi dont elle dispose dans le cadre d’un CDI ; la mesure sollicitée est nécessaire et urgente. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Par sa requête en référé, qui peut être regardée comme présentée sur le fondement des dispositions précitées, Mme B..., ressortissante malgache née le 30 septembre 1990, les difficultés auxquelles elle est confrontée, du fait de l’inertie de l’administration, pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Elle demande en conséquence au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs d’injonction à l’encontre de l’administration. 3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise du récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité. 4. En l’espèce, Mme B... soutient sans être contredite, justificatifs à l’appui, que sa demande présentée en temps utile en vue du renouvellement de sa carte de séjour temporaire, qui est valable jusqu’au 27 août 2025, se heurte au silence persistant de l’administration et à l’impossibilité d’accéder au guichet. Elle est ainsi confrontée au fonctionnement défectueux du service public, sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir elle-même fait preuve de négligence. 5. Par ailleurs, la requérante justifie de sa bonne intégration à Mayotte, où elle exerce une activité salariée à la faveur d’un contrat à durée indéterminée, et du risque de perdre son emploi à brève échéance si sa situation administrative devient irrégulière. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile. 6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de faire le nécessaire pour que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B... soit enregistrée et instruite dans les meilleurs délais et pour que l’intéressée obtienne, dans l’immédiat, le rendez-vous lors duquel il sera procédé à l’enregistrement de sa demande et à la remise d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler. Il y a lieu de préciser que ce rendez-vous et la remise du récépissé devront être effectifs au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de faire le nécessaire pour que soit enregistrée et instruite la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B..., une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler devant être délivrée à l’intéressée au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 25 août 2025. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 août 2025
Référence
DTA_2501618_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel