TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2501620_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour alors que sa demande de titre de séjour est en cours d'instruction, qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il n'a pu être embauché ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il est dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en vue du renouvellement de son récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né en 2000, déclare être entré en France en novembre 2012 et s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 23 novembre 2018 au 22 novembre 2019. L'intéressé a sollicité auprès des services de la préfecture de la Seine-Seine-Denis le 20 mars 2023 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler, renouvelé jusqu'au 5 novembre 2024. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5 Il résulte de l'instruction que M. B a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 20 mars 2023 et s'est vu délivrer plusieurs récépissés, dont le dernier était valable jusqu'au 5 novembre 2024. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née le 20 juillet 2023 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la délivrance d'autorisations provisoires de séjour dont la durée de validité expire postérieurement à cette décision. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les mesures sollicitées par M. B tendant à l'octroi d'un rendez-vous en vue de la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou à la délivrance d'un tel document auraient pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les mesures sollicitées ne sauraient par ailleurs être regardées comme permettant de prévenir un péril grave. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, faire droit aux conclusions de M. B qui tendent à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en vue de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B ainsi que celles afférentes aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées comme manifestement dénuées de fondement en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 7. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. () ". 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dénuée de fondement. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Jeanne Barthod. Fait à Montreuil, le 6 février 2025. La juge des référés, A-S Mach La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2501620_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
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