TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501621_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2025 et le 14 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Cabral de Brito, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de carte de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ", dans un délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est porté atteinte à son droit au séjour garanti par l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que la délivrance d'un titre de séjour doit intervenir dans un délai de six mois suivant la demande en application de l'article R. 233-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai anormalement long de l'instruction préjudice de manière grave et immédiate à ses intérêts et qu'elle a accompli l'ensemble des démarches nécessaires ; - la mesure sollicitée est utile eu égard à sa situation de précarité et à son droit à bénéficier d'un titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, Mme B doit être regardée comme déclarant se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante capverdienne née en 1991, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne le 23 juillet 2024 sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) et a déposé à nouveau son dossier auprès des services de la sous-préfecture du Raincy le 18 février 2025. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Par son mémoire, enregistré le 22 mai 2025, Mme B doit être regardée comme déclarant se désister de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 juillet 2025. La juge des référés, A-S. Mach La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2501621_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel