TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2501624_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2025 sous le numéro 2501624, M. C A, représenté par Me Parvèz Dookhy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ; M. A soutient que : - l'arrêté contesté est signé par une personne ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme, en ce que la fréquence des pointages et le périmètre de l'assignation sont disproportionnées ; - il méconnait l'article 3 de la Convention européenne en ce qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh, notamment de la part de la Ligue Awami ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête en raison du caractère infondé des moyens énoncés ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Bories, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bories, magistrat désigné, a été lu au cours de l'audience publique du 18 février 2025, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais né le 11 octobre 1996, qui déclare être entré en France en 2022, a déposé une demande d'asile, rejetée en dernier recours par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 7 avril 2023 ; par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours ; interpellé le 26 janvier 2025 sur la voie publique pour des faits d'exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre, M. A a été assigné à résidence le 27 janvier suivant, dans le département des Hauts-de-Seine, pour une durée de 45 jours renouvelables deux fois, décision dont M. A demande l'annulation. 2. La décision litigieuse a été signée par Mme B, adjointe à la chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté SGAD n°2025-01 du 15 janvier 2025 ; par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'agent signataire de la décision attaquée doit être écarté ; 3. La décision litigieuse ne méconnait pas le droit à la liberté et à la sûreté du requérant au motif que les pointages prévus seraient trop fréquents, et le périmètre de l'assignation trop étroit pour correspondre aux exigences de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en particulier, l'intéressé, qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement récente, est dépourvu de document d'identité, tout en disposant d'une adresse dans le département des Hauts-de-Seine ; le fait qu'il soit astreint à une obligation de pointage trois jours par semaine dans ce département n'est ni disproportionné ni constitutif d'une atteinte à sa liberté d'aller et venir. 4. La décision ne méconnait pas davantage l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, alors qu'il se déclare menacé par la Ligue Awami, parti qui n'était plus au pouvoir depuis plusieurs mois à la date de la décision litigieuse, et alors qu'il n'apporte aucun élément permettant de justifier de l'actualité de ses craintes ; partant, le risque de traitements inhumains en cas de retour au Bangladesh n'est pas établi et le moyen doit être écarté ; 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2025 l'assignant à résidence, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 février 2025. Le magistrat désigné, Signé A. BoriesLa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25016240
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2501624_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel