TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501626_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me De Sèze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfecture compétente de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 424-9 et L. 424-13. Le préfet de police, à qui la requête a été transmise, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ladreyt. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant afghan, né le 1er janvier 1994 à Kundi Bagh Nangarhar (Afghanistan). Par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 10 avril 2019, il a été placé sous la protection juridique et administrative de l'Office en vertu de l'article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 janvier 2020 au 2 janvier 2024 dont il a demandé le renouvellement et a alors été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 14 janvier 2025. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans () ". Aux termes de l'article L. 424-13 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et a, pour ce motif, été mis en possession d'une carte pluriannuelle de quatre ans, valable du 3 janvier 2020 au 2 janvier 2024. Il soutient, sans être contredit, remplir l'ensemble des conditions requises pour bénéficier de la carte de résident d'une durée de dix ans qu'il indique avoir sollicité sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une attestation de prolongation d'instruction de sa demande lui ayant alors été par ailleurs délivrée. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'allègue pas que son dossier aurait été incomplet et ne fait état d'aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de ce titre de séjour. Il s'ensuit que le requérant justifie, à la date de la décision attaquée, répondre aux conditions fixées à l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance d'une carte de résident de dix ans de plein droit. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite attaquée, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A une carte de résident d'une durée de dix ans sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèces, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A une carte de résident d'une durée de dix ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de résident d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. Le président rapporteur, J-P. Ladreyt L'assesseur le plus ancien, D. CicmenLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2501626_20250619
Données disponibles
- Texte intégral