TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2501628_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, et un mémoire en réplique, enregistré le 24 février 2025, la société Totem France, représentée par Me Gentilhomme, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le maire de Saint-Jean-Bonnefonds a fait opposition à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de l'installation d'un relais de téléphonie-mobile sur un terrain situé 11 rue Claude François Revollier, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Jean-Bonnefonds de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le projet doit permettre d'assurer la couverture du territoire de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds par le réseau de la société Free Mobile, l'antenne-relais existante n'accueillant que les antennes de la société Orange ; la condition d'urgence s'apprécie pour chaque opérateur indépendamment des autres ; les cartes établies par les ingénieurs radio de la société Free Mobile permettent de connaitre de manière suffisamment précise l'étendue et la nature de la couverture assurée, contrairement aux données de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) qui ne prennent pas en considération l'ensemble des obstacles susceptibles d'entraver la diffusion du signal ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : * la décision n'est pas signée, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * le motif tiré de ce que le projet porte atteinte à la santé des riverains et enfants est illégal ; en l'état actuel des connaissances scientifiques, il n'existe aucun effet avéré pour la santé liés aux champs électromagnétiques si l'exposition est inférieure aux seuils fixés par les normes en vigueur, ni aucun risque établi pour la santé des populations vivant à proximité des stations de base ; le maire ne pouvait opposer le principe de précaution, d'autant que les écoles sont situées à environ deux cents mètres du projet d'implantation en litige ; * le maire ne pouvait pas exercer un contrôle d'opportunité sur le choix du lieu d'implantation de l'antenne-relais ; * l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ne pose aucune obligation de mutualisation des sites aux opérateurs et, en tout état de cause, de telles dispositions issues de la police spéciale des communications électroniques ne s'appliquent pas aux autorisations d'urbanisme ; * le projet d'antenne relais n'est pas une construction et ne rentre donc pas dans la catégorie des ouvrages concernés par le règlement du plan local d'urbanisme ; * les article UA 6 et UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme concernent des bâtiments et non un pylône de téléphonie mobile ; * il peut être dérogé à la règle de l'implantation à l'alignement, prévue à l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme, pour les constructions jouxtant une construction existante en bon état et édifiée en retrait, comme c'est le cas de l'antenne relais envisagée ; * s'agissant des règles fixées à l'article UA 7, elles ne s'appliquent que pour les constructions sujettes à une règle de hauteur, ce qui n'est pas le cas des antennes-relais ; * dès lors que l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme n'interdit pas l'abattage d'arbres, mais impose leur remplacement par une plantation équivalente, la commune pouvait prévoir une prescription dans la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux ; * la commune n'aurait pas pris la même décision en se fondant uniquement sur des considérations liées au droit local de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la commune de Saint-Jean-Bonnefonds, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Totem France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; la société Totem France n'est pas un opérateur et ne justifie pas agir en tant que mandataire de la société Free Mobile ; elle n'a formé son référé suspension que plusieurs mois après la décision attaquée ; la cartographie de l'ARCEP et le site internet de la société Free Mobile font apparaitre que la commune est déjà couverte par le réseau de Free Mobile ; le projet n'est pas de nature à permettre une couverture supplémentaire de la commune par le réseau de Free Mobile, mais vise seulement une amélioration pratique de la couverture existante ; - les moyens soulevés n'apparaissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ; le projet méconnait les articles UA 1.1 et UA 2.1 du plan local d'urbanisme puisque les équipements d'intérêt collectif ne sont pas autorisés en zone UA ; elle est fondée à solliciter une substitution de motifs ; en effet, le projet méconnait la règle d'implantation à l'alignement prévue à l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme ; le projet qui prévoit la construction d'une antenne relais de de 24 mètres de hauteur méconnait le point 7.2 de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; le projet méconnait l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il n'est pas prévu de remplacer un arbre existant qui serait dessouché. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 5 février 2025 sous le n° 2501547 par laquelle la société Totem France demande l'annulation de l'arrêté de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds en date du 24 septembre 2024. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Guranna, représentant la société Totem France, qui a repris ses conclusions et moyens ; - Me Salen, représentant la commune de Saint-Jean-Bonnefonds, qui a repris ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que la société Totem France, qui gère les infrastructures de la société Free Mobile, a déposé le 17 septembre 2024 une déclaration préalable de travaux en vue de l'installation de six antennes-relais de téléphonie mobile sur un pylône de 24 mètres de haut, sur un terrain situé 11 rue Claude François Revollier à Saint-Jean-Bonnefonds. Par un arrêté du 24 septembre 2024, le maire de la commune s'est opposé à cette déclaration. La société Totem France demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée. 4. Aux termes de l'article UA 7, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Jean-Bonnefonds, applicable au terrain en litige : " 7.2. Dans l'ensemble de la zone, les constructions à l'arrière du bâtiment sur rue peuvent s'implanter : - soit dans une bande de 0 à 4 m par rapport à la limite séparative si leur hauteur (dans cette bande) n'excède pas 4 m (). " 5. Dans son mémoire en défense communiqué à la société requérante, la commune de Saint-Jean-Bonnefonds a notamment demandé que soit substitué au motif de la décision celui tiré de la méconnaissance des règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, et plus spécifiquement, s'agissant d'une construction implantée à moins de 4 mètres de cette limite, des dispositions de l'article 7.2 citées au point précédent. Compte tenu de l'objet de ces dispositions et de ce qu'il n'est pas renvoyé, s'agissant de la définition de la hauteur, aux règles fixées à l'article UA 10 du règlement du PLU, ce motif est, en l'état de l'instruction, à l'évidence susceptible de fonder légalement la décision attaquée. La substitution demandée ne privant pas la société Totem France d'une garantie procédurale, il y a lieu d'y procéder, ce qui fait obstacle à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, aucun des moyens n'étant propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, que les conclusions aux fins d'injonction et de suspension de la requête de la société Totem France doit être rejetée. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que présente sur leur fondement la société Totem France, partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds tendant au versement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Totem France est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-Bonnefonds au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France et à la commune de Saint-Jean-Bonnefonds. Fait à Lyon, le 26 février 2025. Le juge des référés, T. Besse La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6926 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2501628_20250226
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