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TA69 · ELOIGNEMENT — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2501629_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles. Il soutient ne pas vouloir retourner en Espagne car il a un enfant en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que sa décision est légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Pigeon, avocat, représentant M. A, qui demande que le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire soit accordé à M. A et soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'enfant de M. A réside avec la mère de cet enfant en France ; - les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue soussou. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, conteste l'arrêté du 6 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles considérées comme responsables de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 4. La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Pour contester la décision attaquée, M. A fait valoir que la mère de son enfant et son enfant résident en France. Toutefois, le requérant, qui selon le résumé de l'entretien individuel effectué en application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a déclaré lors de cet entretien n'avoir en France aucun enfant mineur, ni aucun membre de sa famille, ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2501629_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel