TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501631_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. C B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, rétroactivement à compter de sa demande d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence et est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucun entretien n'a été mené en vue d'évaluer sa vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ; - et les observations de Me Airiau, avocat de M. B, présent à l'audience et assisté par M. D, interprète en langue arabe. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de la décision 21 février 2025 : 3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme E A, directrice territoriale à Strasbourg, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d'une délégation de signature manque en fait et doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, le 21 février 2025, de l'entretien de vulnérabilité prévu par les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté. 5. En troisième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée, notamment sous l'angle de la prise en compte de la vulnérabilité, la décision contestée se référant à l'examen des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". En se limitant à produire un certificat médical indiquant que le requérant a des problèmes ophtalmologiques, il n'établit pas que l'OFII aurait inexactement apprécié sa situation de vulnérabilité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2025. La magistrate désignée, L. Kalt La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2501631_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel