TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501631_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 février 2025 et le 3 mars 2025, Mme D, représentée par Me Métier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le président du département de l'Isère a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, ensemble l'arrêté du président du 31 janvier 2025 confirmant ce licenciement ;
2°) d'enjoindre au département de l'Isère de la réintégrer sur le poste de " chargée d'application informatique PC Itinisère " dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Isère la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision du 26 décembre 2024 ; la personne qui a mené l'entretien préalable ne justifie pas de sa compétence ; il n'est pas établi que les membres de la commission consultative paritaire aient été régulièrement convoqués ni qu'ils aient été tenus informés des conséquences de leur absence ; la période d'évaluation de son insuffisance professionnelle n'est pas suffisante compte tenu de ses arrêts maladie ; les décisions sont fondés sur des inexactitudes matérielles et une erreur manifeste d'appréciation de ses capacités professionnelles ; les manquements sont insuffisamment précisés ; subsidiairement, les décisions sont entachées d'erreurs de droit dans la mesure où l'altération de l'état de santé d'un agent ne peut donner lieu qu'à licenciement pour inaptitude physique.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le département de l'Isère, représenté par Me Dalle-Crode, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'il est demandé l'annulation des décisions contestées, ce qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2501630.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Métier, pour Mme D ;
- celles de Me Dalle-Crode, pour le département de l'Isère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a été recrutée par le département de l'Isère en qualité de chargée d'application informatique par un contrats à durée déterminée, renouvelé pour 3 ans à compter de février 2023. A la suite d'un entretien préalable et l'avis de la commission consultative paritaire, le département de l'Isère lui a notifié une décision de licenciement au motif de son insuffisance professionnelle, confirmé par arrêté du 31 janvier 2025.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision et de l'arrêté contestés. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence et sur la fin de non-recevoir soulevée. Par voie de conséquences les conclusions d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par Mme D est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au département de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501631Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2501631_20250317
Données disponibles
- Texte intégral