TA455ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 5ème chambre — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501631_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. B C, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 30 septembre 2024 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " Salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée est illégale en raison d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 relative au séjour et à l'emploi ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier M. C, ressortissant marocain, né le 18 juin 1989 à Anezi (Maroc), est entré en France le 1er mai 2017 muni d'un visa court séjour. Par un courrier du 24 mai 2024, notifié le 30 mai 2024, il a déposé auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire une demande d'admission exceptionnelle au séjour (AES) sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de justice administrative. Par courrier daté du 31 janvier 2025, notifié le 3 février 2025, M. C a sollicité la communication des motifs opposés à sa demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation du refus implicite de refus née le 30 septembre 2024. Sur le cadre juridique applicable : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre du travail, est par suite inopérant. 5. Toutefois, les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire produits par M. C, que ce dernier, qui est entré en France le 1er mai 2017, soit depuis plus de huit ans, a travaillé de manière continue, tout d'abord, auprès de la société " TRIANGLE 28 " en qualité d'agent de tri du 1er août 2018 au 30 novembre 2019, ensuite auprès de la société " NEOLOG TOURS " en cette même qualité à temps complet du 4 novembre 2019 au 30 novembre 2023 et, enfin, auprès de la société " POMONA EPISAVEURS " en qualité d'agent préparateur de commandes du 1er décembre 2023 jusqu'à la date de la décision attaquée. Dans les circonstances de l'espèce, cette durée de présence comme de travail associée à cette continuité permettent d'établir une intégration pérenne par le travail tant par la durée des expériences que par leur stabilité. M. C est dans ces conditions fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire a entaché sa décision implicite de refus d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. C doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer au requérant un titre de séjour mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision née le 30 septembre 2024 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour " salarié " à M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer un titre de séjour mention " salarié " à M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Samuel Deliancourt, président, M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller, Mme Aurore Bardet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. La rapporteuse Aurore A Le président, Samuel DELIANCOURT La greffière, Barbara DELENNE La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2501631_20250527
Données disponibles
- Texte intégral