TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2501634_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A... Der, représenté par Me Diop, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que la décision portant refus de lui accorder un titre de séjour méconnaît l’article 9 de la convention franco-sénégalaise. Le préfet de la Marne a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 11 juillet 2025 et communiquées. M. Der a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Sénégal signée à Dakar le 1er août 1995 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. Der, ressortissant sénégalais né le 16 août 1993, est entré en France le 7 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Le 12 mars 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Marne. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. M. Der demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Aux termes de l'article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Sénégal signée à Dakar le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ». Si M. Der soutient qu’il justifie d’études réelles dans un établissement de formation et de moyens de subsistance suffisants au regard des stipulations du dernier alinéa de l’article 9 précité, il ressort toutefois des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que la formation au titre de laquelle il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour est une formation dispensée intégralement en ligne qui ne nécessite pas sa présence en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet de la Marne aurait fait une inexacte application de l’article 9 de la convention précitée. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Der doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Der est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... Der et au préfet de la Marne. Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Rifflard, conseiller, Mme Dos Reis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARD Le président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
DTA_2501634_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel