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TA69 · ELOIGNEMENT — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501636_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, et un mémoire, enregistré le 24 février 2025, M. D, représenté par Me Pigeon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient que : - il n'est pas justifier de la compétence du signataire de la décision contestée ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une motivation insuffisante ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il a sollicité la réouverture de sa demande d'asile et non un réexamen de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car dépourvue de moyens ; - sa décision est légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Pigeon, avocat, représentant M. C, qui abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée et reprend les moyens de son mémoire, qui précise que l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas mentionné dans la décision ; - les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète par téléphone en langue géorgienne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C conteste la décision du 3 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur la fin de non-recevoir : 3. Si la requête présentée par M. C le 10 février 2025 ne comportait pas de moyens, elle a été complétée le 24 février 2025 par un mémoire comportant plusieurs moyens. La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle serait dépourvue de moyens doit par suite être écartée. Sur la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 5. Pour refuser d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. C, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retenu qu'il présentait une demande de réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'attestation de demande d'asile délivrée à M. C le 3 février 2025, qu'il a sollicité la réouverture de sa demande d'asile, et non son réexamen. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait pas refuser de lui délivrer les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 3 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder à M. C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2501636_20250303
Données disponibles
- Texte intégral